Le droit boursier modifié
par la loi MURCEF du 11 décembre 2001.
Bruno DONDERO, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne
Frédéric LEPLAT, Avocat – Docteur en droit – www.avocatconseil.com
La loi dite MURCEF – c'est-à-dire portant Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Economique et Financier – touche un grand nombre de domaines et comporte notamment différentes mesures de droit boursier, dont l’une d’elles a valu à la loi deux recours devant le Conseil constitutionnel.
La loi MURCEF du 11 décembre 2001, qui réforme sur certains points le droit des marchés financiers, a vu son adoption retardée – en dépit de son caractère d’urgence – par les désaccords survenus entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Ainsi les sénateurs souhaitaient-ils, sous l’impulsion de Philippe MARINI, insérer dans la loi un Titre instituant une « Autorité de régulation des marchés financiers », en lieu et place de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers. Les députés s’y étant opposés en dernière lecture, la mise en place d’une autorité unique en matière financière est reportée à plus tard. Indépendamment de cette question, la nouvelle loi comporte quelques modifications purement techniques concernant notamment les titres nominatifs. Elle devance par ailleurs la mise en œuvre du plan d’action adopté par la Commission européenne le 11 mai 1999.
Les réformes à venir au niveau européen comme la présente réforme du droit français sont dictées par les impératifs contradictoires de sécurité et de libéralisation du secteur des services financiers.
Afin de renforcer
la sécurité, la loi nouvelle revoit le
statut des entreprises de marché (sociétés commerciales assurant le
fonctionnement des marchés réglementés d'instruments financiers – EURONEXT
PARIS SA, société issue de la fusion des bourses d'Amsterdam, Bruxelles et
Paris, assure ce rôle sur les marchés réglementés français). En raison du
pouvoir des entreprises de marché d’édicter des règles assurant un
fonctionnement régulier des négociations, les modifications dans la composition
de leur actionnariat sont désormais surveillées. Le franchissement de seuils
exprimés en pourcentage du capital ou des droits de vote devra être notifié au
Conseil des marchés financiers, le ministre chargé de l’économie pouvant alors,
si nécessaire, procéder à la révision de la reconnaissance du marché réglementé
ou à son retrait.
La loi MURCEF
modifie par ailleurs le statut des chambres de compensation qui assurent la
surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la
liquidation d'office des positions. D’importants risques de crédit et de marché
pèsent sur leur activité. Pour cette raison, la nouvelle loi prévoit que la
même entité juridique ne peut plus exercer à la fois la fonction de chambre de
compensation et d’entreprise de marché et que les chambres de compensation
doivent nécessairement avoir la qualité d’établissement de crédit. En France,
CLEARNET, filiale d’EURONEXT, remplit déjà ces deux conditions (Th. BONNEAU et
F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica, 2001, n° 533). Les
chambres de compensation exercent leur activité sous la surveillance de la
Banque de France, expressément chargée par la nouvelle loi de veiller à la
sécurité du système de compensation, de règlement et de livraison des
instruments financiers. Par ailleurs, seuls des prestataires de service
d’investissement pourront adhérer à une chambre de compensation, l’adhérent
établi sur le territoire d’un autre Etat de la Communauté européenne devant
être soumis dans son Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de
compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
La libéralisation des activités financières (par l’harmonisation des
législations européennes) inspire également la loi MURCEF. Le Code monétaire et
financier autorise désormais les émetteurs qui mettent à la disposition du
public un prospectus rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre
que le français à accompagner celui-ci d’un simple résumé en français, et non
d’une traduction intégrale. On se souvient que le Conseil d’Etat avait, par son
arrêt Géniteau du 20 décembre 2000, remis partiellement en cause deux
règlements de la Commission des opérations de bourse, qui permettaient aux
émetteurs, dans certains cas (notamment lorsque leur siège social était situé à
l’étranger), de fournir un document en langue étrangère accompagné seulement
d’un résumé. La COB avait d’ailleurs pris acte de l’arrêt du Conseil d’Etat, en
annonçant dans un communiqué du 26 décembre 2000 qu’à l’avenir elle
n’apposerait son visa que sur les prospectus accompagnés d’une traduction
intégrale en français. L’article 27 de la loi MURCEF revient sur l’arrêt Géniteau.
Désormais, le document destiné à l’information du public pourra être rédigé
dans une langue étrangère, usuelle en matière financière et accompagné d’un
simple résumé, dans les cas et dans les conditions définis par un règlement de
la COB. Saisi de deux recours, l’un formé par des députés, l’autre formé par
des sénateurs, le Conseil constitutionnel a jugé par sa décision du 6 décembre
2001 que cette disposition de la loi MURCEF était conforme à la Constitution.
Une réserve a toutefois été formulée à cette occasion, le Conseil
constitutionnel ayant décidé que la COB devrait s’assurer que le résumé
comporte les données essentielles relatives à l’opération envisagée et à
l’émetteur concerné.
Enfin, la nouvelle loi supprime le droit d’opposition d’un émetteur d’instruments financiers à la création de produits dérivés dont ses instruments forment un élément sous-jacent. Ce droit d’opposition, qui devait être exercé dans les trois jours ouvrés à compter de la date à laquelle l’émetteur était informé de la demande d’admission du produit dérivé, était semble-t-il propre au seul droit français, les autres places européennes ne connaissant pas une telle faculté. Celle-ci devait prévenir le préjudice pouvant résulter des interactions entre le marché de l’instrument sous-jacent et celui de l’instrument dérivé. Il a cependant été dit au cours des débats parlementaires que ce droit d’opposition n’avait jamais été utilisé.
Ces réformes ponctuelles du droit des marchés financiers préparent une nouvelle harmonisation qui renforcera l’effectivité de la liberté de circulation des capitaux au sein de la Communauté européenne et la mise en concurrence des places européennes dans un cadre normatif comparable.