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	<title>julien &#8211; Avocatconseil.com</title>
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	<description>Frédéric Leplat</description>
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		<title>Publications</title>
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		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 07:27:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Les nouveaux ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit au titre du droit communautaire, Lexbase 2006 Ordonnance services financiers à distance, JCP G, 2006 Proposition révisée de directive en matière de crédit à la consommation, Lexbase 2005 La prévention des abus de marché, Lexbase 2005 Le droit d’ester en justice de l’AMF, Lexbase 2005 Les&#8230;&#160;<a href="https://www.avocatconseil.com/publications/toutes-les-publications/publications/" class="" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Publications</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Les nouveaux ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit au titre du droit communautaire, Lexbase 2006</p>



<p>Ordonnance services financiers à distance, JCP G, 2006</p>



<p>Proposition révisée de directive en matière de crédit à la consommation, Lexbase 2005</p>



<p>La prévention des abus de marché, Lexbase 2005</p>



<p>Le droit d’ester en justice de l’AMF, Lexbase 2005</p>



<p>Les frontières du droit financier européen, Petites Affiches 2005</p>



<p>Les valeurs mobilières composées, Petites Affiches 2005</p>



<p>La procédure devant la commission des sanctions de l’AMF (A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2005), Lexbase 2005</p>



<p>Le règlement général de l’AMF et les opérations d’initié, Lexbase 2005</p>



<p>La responsabilité du gestionnaire de portefeuille, Lesbase 2005</p>



<p>Les mesures défensives adoptées en cours d’offre publique –A propos du projet d’émission des bons Plavix– Lebase 2005</p>



<p>Risques financiers des salariés investissant dans des OPCVM d’épargne salariale dédiés, Lexbase 2005</p>



<p>Décret du 24 août 2004 relatif aux titres de créances négociables, Petites Affiches 2005</p>



<p>L’influence exercée par le droit européen sur les divisions du droit – Aspects de droit financier, Petites affiches, 2004</p>



<p>La responsabilité civile de l’émetteur du fait de ses prévisions financières, Petites affiches, 2004</p>



<p>Recommandation relative aux data rooms, Chronique JCP, éd. E, 2004 sous la direction de J.-J. Daigre</p>



<p>Recommandation de la Commission des opérations de bourse relative aux data rooms, Lexbase 2004</p>



<p>Les fonds d&rsquo;investissement de proximité, Revue de droit bancaire et financière 2003</p>



<p>La liberté de circulation des capitaux au sein de la Communauté européenne, &nbsp;Traité du droit de l’économie internationale, sous l’égide du CEDIN (à paraître)</p>



<p>La compensation, Les Petites Affiches 2004</p>



<p>Droit à la copie privée face aux systèmes informatiques&nbsp; de protection du droit d’auteur, Lexbase, 18 sept. 2003</p>



<p>Obligation de couverture et responsabilité de l’intermédiaire, Lexbase, 28 août 2003</p>



<p>Les réformes du démarchage bancaire et financier, Les Echos sept. 2003</p>



<p>Garanties encadrant les sanctions administratives prononcées par l’Autorité des marchés financiers Les Petites Affiches, n° 154, 04 août 2003</p>



<p>Le démarchage en matière bancaire et financière &#8211; Le projet de réforme après son examen par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale</p>



<p>Le rôle conféré par le droit communautaire aux droits nationaux – Droit des marchés financiers –, Les Petites Affiches, n°100, 20 mai 2003</p>



<p>Le projet de directive concernant les services d’investissement et les marchés réglementés, Les Petites Affiches, n°74, 14 avril 2003</p>



<p>Les réformes de l’audit (Situation en France et aux Etats–Unis), Les Petites Affiches, 15 avril 2003</p>



<p>Assouplissement des règles encadrant la gestion des fonds communs de placement à risques agréés, Les Echos 8 janvier 2003</p>



<p>La réforme du règlement COB relatif aux OPA et les mesures défensives adoptées en cours d’offre, Les Petites Affiches – 29 octobre 2002, n° 216, p10</p>



<p>Les nouveaux risques juridiques pesant sur les intermédiaires financiers lors de l’introduction en bourse, Option finance n° 707, 14 octobre 2002</p>



<p>Les nouveaux risques juridiques pesant sur les intermédiaires financiers lors de l’introduction en bourse, Option finance n° 707, 14 octobre 2002</p>



<p>Dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique et augmentation de capital par apports en numéraire, Lexbase, n° 39 du 19 septembre 2002 (Direction scientifique P.-M. Le Corre)</p>



<p>La responsabilité du chef de file lors de l’introduction en bourse, Lexbase, n° 37 du 5 septembre 2002 (Direction scientifique P.-M. Le Corre)</p>



<p>&nbsp;L’equity line, Lexbase, n° 35 du 15 août 2002 (Direction scientifique P.-M. Le Corre)</p>



<p>Dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique et vote des actionnaires en assemblée générale Lexbase, n° 28 20 juin 2002 (Direction scientifique P.-M. Le Corre) Cautionnement et restructuration de l’entreprise, Option Finance n° 697 – 8 juillet 2002Décisions de justice publiées sur Internet : pour le droit à l’anonymisation sur simple demande, Droit-technologie , 10 Mai 2002<br>Aperçu du décret 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi NRE Lexbase, n° 22, 8 mai 2002 (Direction scientifique P.-M. Le Corre)</p>



<p>Les assemblées générales d’actionnaires et les nouvelles technologies de l’information, Les Echos, 16 mai 2002</p>



<p>Le conseil en introduction en bourse, Lexbase, n° 16 du 28 mars 2002 (Direction scientifique P.-M. Le Corre)</p>



<p>Le droit boursier modifié par la loi MURCEF du 11 décembre 2001, Les Echos, 14 février 2002</p>



<p>Le courriel (e-mail) personnel du salarié, à propos d’un arrêt de principe non&nbsp; dépourvu de limites : Cass. soc. 2 octobre 2001, Droit21 (Direction scientifique Paul Le Cannu), 14 février 2002</p>



<p>La réforme des cartes bancaires par la loi du 15 novembre 2001, Les Petites Affiches – n° 18, 24 janvier 2002</p>
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		<title>Droit communautaire et état civil</title>
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		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications en ligne]]></category>
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					<description><![CDATA[1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Réglementation (Règlement communautaire et conventions internationales) 1.1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Conventions multilatérales (sauf CIEC) 1.2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Convention CIEC 1.3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Conseil de l’Europe (Nationalité) 1.4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Conventions bilatérales 2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Jurisprudence (CJCE et CEDH) La mobilité des personnes est une priorité politique de l’Union européenne. De nombreux efforts pour l’élimination des obstacles à liberté de mouvement des personnes ont été réalisés&#8230;&#160;<a href="https://www.avocatconseil.com/publications/publications-en-ligne/droit-communautaire-et-etat-civil/" class="" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Droit communautaire et état civil</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading"><br>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Réglementation (Règlement communautaire et conventions internationales)</h1>



<h1 class="wp-block-heading">1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conventions multilatérales (sauf CIEC)</h1>



<h1 class="wp-block-heading">1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Convention CIEC</h1>



<h1 class="wp-block-heading">1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conseil de l’Europe (Nationalité)</h1>



<h1 class="wp-block-heading">1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conventions bilatérales</h1>



<h1 class="wp-block-heading">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jurisprudence (CJCE et CEDH)</h1>



<p>La mobilité des personnes est une priorité politique de l’Union européenne. De nombreux efforts pour l’élimination des obstacles à liberté de mouvement des personnes ont été réalisés ces dernières années et la mobilité croissante des citoyens au sein de l’Union européenne est une réalité.&nbsp; Les mobilités professionnelles et/ou privées croissantes conduisent de nombreux citoyens de l’Union européenne à vivre dans des pays membres dont ils ne sont pas ressortissants. Le fait qu’aucune « citoyenneté européenne » n’existe en tant que telle et le nombre croissant de personnes vivant dans un pays autre que celui de leur nationalité mettent en évidence et multiplient les problèmes relatifs à l’état civil et montrent le besoin d’une reconnaissance mutuelle dans ce domaine. Dans bien des cas, des citoyens rencontrent des difficultés lorsqu’ils doivent démontrer des changements relatifs à leur statut personnel dans un autre Etat membre, comme les questions de filiation, de situation familiale ou encore de nom. D’autres rencontrent des difficultés pour la mise à jour de leurs actes d’état civil sur la base de documents délivrés dans un autre Etat membre. L’obtention de documents d’état civil&nbsp; (ci-après « Etat Civil ») dans un Etat membre dont on n’est pas ressortissant peut également s’avérer difficile. Au-delà des obstacles résultant de la libre circulation des citoyens dans toute l’Union européenne, ces difficultés conduisent à une « citoyenneté européenne » à deux vitesses où les ressortissants d’un Etat membre A&nbsp; obtiennent les documents d’état civil beaucoup plus facilement que les ressortissants d’autres Etats membres qui résident ou ont élu domicile dans cet Etat membre A. Comme précisé précédemment, jusqu’à présent, peu a été fait dans ce domaine au niveau de l’Union européenne. Par conséquent, l’Etat Civil est principalement géré par les lois nationales et de manière plus rare par les conventions internationales. Des conventions internationales existent mais très peu incluent plusieurs pays. Les conventions de la CIEC par exemple, obligent généralement cinq ou six pays. Cela signifie peu d’harmonisation sur le sujet.&nbsp; Les disparités entre les lois nationales sur les questions d’Etat Civil peuvent ainsi causer de nombreux problèmes pour les citoyens européens. Récemment des avancées vers plus d’harmonisation ont été réalisées dans ce domaine.&nbsp; On dénote un mouvement vers une plus grande inclusion des questions relatives à l’Etat Civil dans la politique de l’Union européenne, notamment lié au fait que les questions d’Etat Civil sont étroitement liées à l’établissement d’un espace judiciaire commun et au principe de reconnaissance mutuelle.&nbsp; Pour les questions matrimoniales par exemple, l’Article 21 (2) du Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l&rsquo;exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale stipule qu’ « aucune procédure ne peut être requise pour la mise à jour dans un État membre des actes d&rsquo;Etat Civil sur le fondement d&rsquo;une décision relative au divorce, à la séparation des corps ou à l’annulation du mariage rendue dans un autre État membre». Ce règlement abroge le Règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 pour en étendre finalement le champ d’application pour ce qui concerne la responsabilité parentale des enfants communs en l’absence de procédures judiciaire. Un tel changement indique un besoin de règlements et d’une évaluation générale de la situation. Cela est confirmé encore par une autre Communication de la Commission COM(2006) 206 final du 12 mai 2006 qui commente les articles de la proposition d’un Règlement du Conseil sur la juridiction, la loi applicable, la reconnaissance, la mise en application des décisions et la coopération pour les questions relatives aux obligations alimentaires adoptées par la Commission le 15 décembre 2005 (COM (2005) 649 final). Entre autres, ce nouveau règlement faciliterait grandement les moyens mis à disposition des individus pour faire reconnaître leurs droits. Dans le même sens, la Communication de la Commission du 2 juin 2004 (COM (2004) 401 final), stipule que « le développement de la coopération judiciaire dans le domaine civil devra continuer à apporter des améliorations tangibles dans la vie quotidienne des citoyens et des entreprises, en leur permettant de faire valoir leurs droits au niveau de l&rsquo;Union ». Elle mentionne également comme une de ses priorités le besoin de faciliter la reconnaissance mutuelle dans de nouveaux domaines, comme l’Etat Civil des individus. Elle confirme l’importance de la Décision 2001/470/EC de la Commission du 28 mai 2001 relative à la création d&rsquo;un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, et le fait que le manque de reconnaissance mutuelle puisse conduire à des conséquences personnelles et financières défavorables pour les citoyens concernés.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><br>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Réglementation (Règlement communautaire et conventions internationales)</h1>



<p><br>Le droit communautaire n’ignore pas les questions relatives à l’Etat Civil. Il conviendra en premier lieu de s’intéresser au règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l&rsquo;exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160 du 30.6.2000, p. 19) et le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l&rsquo;exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1). Un certain nombre de Conventions offre en plus un intérêt particulier pour cette étude.&nbsp;&nbsp; D’une part, certaines conventions obligent déjà des Etats membres et ont donc contribué si ce n’est à une harmonisation des règles en matières d’Etat Civil au moins à une reconnaissance mutuelle.&nbsp; D’autre part, un grand nombre de conventions directement ou indirectement liées aux questions d’Etat Civil peuvent apporter si ce n’est une solution complète aux problèmes que recontrent les citoyens européens en la matière, au moins des idées pour définir une politique visant à régler les difficultés que posent les disparités existantes dans les différents Etats membres.&nbsp; Ces conventions méritent donc d’être analysées et évaluées.&nbsp; Une description et une analyse sont prévues des conventions internationales et bilatérales auxquelles des États membres sont parties. Cette Etude examinera en particulier l&rsquo;application des conventions pertinentes conclues sous les auspices de la commission internationale de l&rsquo;état civil (« CIEC »), conventions qui n’obligent aujourd’hui que peu d’Etats membres mais dont la thématique touche spécifiquement aux questions d’Etat Civil.&nbsp; Différentes conventions seront analysées et leur efficacité évaluée.&nbsp; Une étude de la doctrine sera faite et les organisations telles que le CIEC et UNIDROIT fourniront des informations pertinentes.&nbsp; Le CIEC et UNIDROIT ont déjà été contactés pour participer à cet effort.&nbsp; Un certain nombre de conventions ont été identifiées pour l’intérêt qu’elles pourraient présenter pour cette étude.&nbsp; Elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous.&nbsp; Le soumissionnaire reste bien évidemment ouvert à l’ajout d’autres conventions que la Commission européenne jugerait utiles d’inclure dans l’étude.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><br>1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conventions multilatérales (sauf CIEC)</h1>



<p><br>Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires<br>Convention du 5 octobre 1961 supprimant l&rsquo;exigence de la légalisation des actes publics étrangers<br>Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l&rsquo;étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale<br>Convention du premier février 1971 sur la reconnaissance et l&rsquo;exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale<br>Convention du premier juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps<br>Convention du 18 mars 1970 sur l&rsquo;obtention des preuves à l&rsquo;étranger en matière civile ou commerciale<br>Convention du 2 octobre 1973 sur l&rsquo;administration internationale des successions<br>Convention du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages<br>Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l&rsquo;enlèvement<br>Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d&rsquo;adoption internationale<br><br>1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Convention CIEC</p>



<p>Convention CIEC N° 1 relative à la délivrance de certains extraits d&rsquo;actes d&rsquo;état civil destinés à l&rsquo;étranger, signée à Paris le 27.09.1956 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 2 relative à la délivrance et à la dispense de légalisation des expéditions d&rsquo;actes de l&rsquo;état civil, signée à Luxembourg le 26.09.1957 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 3 concernant l&rsquo;échange international d&rsquo;informations en matière d&rsquo;état civil, signée à Istanbul le 04.09.1958 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 4 relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul le 04.09.1958 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 5 portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d&rsquo;enfants naturels, signée à Rome le 14.09.1961 /&nbsp;&nbsp;<br>Convention CIEC N° 6 relative à l&rsquo;établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles le 12.09.1962 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 7 tendant à faciliter la célébration des mariages à l&rsquo;étranger, signée à Paris le 10.09.1964 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 8 concernant l&rsquo;échange d&rsquo;informations en matière d&rsquo;acquisition de nationalité, signée à Paris le 10.09.1964 /&nbsp;&nbsp;<br>Convention CIEC N° 9 relative aux décisions de rectification d&rsquo;actes de l&rsquo;état civil, signée à Paris le 10.09.1964 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 10 relative à la constatation de certains décès, signée à Athènes le 14.09.1966 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 11 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal, signée à Luxembourg le 08.09.1967 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 12 sur la légitimation par mariage, signée à Rome le 10.09.1970 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 13 tendant à réduire le nombre des cas d&rsquo;apatridie, signée à Berne le 13.09.1973 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 14 relative à l&rsquo;indication des noms et prénoms dans les registres de l&rsquo;état civil, signée à Berne le 13.09.1973 /&nbsp;&nbsp;<br>Convention CIEC N° 15 créant un Livret de famille international, signée à Paris le 12.09.1974 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 16 relative à la délivrance d&rsquo;extraits plurilingues d&rsquo;actes de l&rsquo;état civil, signée à Vienne le 08.09.1976 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes le 15.09.1977 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 18 relative à la reconnaissance volontaire des enfants nés hors mariage, signée à Munich le 05.09.1980 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 19 sur la loi applicable aux noms et prénoms, signée à Munich le 05.09.1980 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 20 relative à la délivrance d&rsquo;un certificat de capacité matrimoniale, signée à Munich le 05.09.1980 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 21 relative à la délivrance d&rsquo;un certificat de diversité de noms de famille, signée à La Haye le 08.09.1982 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 22 relative à la coopération internationale en matière d&rsquo;aide administrative aux réfugiés, signée à Bâle le 03.09.1985 /<br>Convention CIEC N° 23: Protocole additionnel à la Convention concernant l&rsquo;échange international d&rsquo;informations en matière d&rsquo;état civil&nbsp; signée à Istanbul le 4 septembre 1958, signée à Patras le 06.09.1989 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 24 relative à la reconnaissance et à la mise à jour des livrets d&rsquo;état civil, signée à Madrid le 05.09.1990 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 25 relative au codage des énonciations figurant dans les documents d&rsquo;état civil, signée à Bruxelles le 06.09.1995 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 26 concernant l&rsquo;échange international d&rsquo;informations en matière d&rsquo;état civil, signée à Neuchâtel le 12.09.1997 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 27 relative à la délivrance d&rsquo;un certificat de vie, signée à Paris le 10.09.1998 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 28 relative à la délivrance d&rsquo;un certificat de nationalité, signée à Lisbonne le 14.09.1999 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 29 relative à la reconnaissance des décisions constatant un changement de sexe, signée à Vienne le 12.09.2000 /&nbsp;<br>Convention CIEC N° 30 relative à la Communication internationale par voie électronique, signée à Athènes le 17.09.2001 /&nbsp;&nbsp;<br>Convention CIEC N° 31 sur la reconnaissance des noms, signée Antalya le 16.09.2005</p>



<h1 class="wp-block-heading"><br><br>1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conseil de l’Europe (Nationalité)</h1>



<p><br>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Traités&nbsp;&nbsp; Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 43)<br>Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 95)&nbsp;<br>Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 96)&nbsp;<br>Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 149)&nbsp;<br>Convention européenne sur la nationalité (STE n° 166)<br>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Résolutions adoptées par le Comité des Ministres&nbsp;&nbsp; Résolution Res(58)16 relative à la réduction des cas de pluralité de nationalité<br>Résolution Res(77)12 concernant la nationalité des conjoints de nationalités différentes<br>Résolution Res(77)13 concernant la nationalité des enfants nés dans le mariage</p>



<h1 class="wp-block-heading"><br>1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conventions bilatérales</h1>



<p><br><br>A titre d’exemple, les conventions bilatérales signées entre la France et d’autres pays européen sont les suivantes :</p>



<p><br>Date de signature par la France<br>Date de signature du pays étranger<br>Pays<br>Objet<br><br>07.07.1937&nbsp; 07.07.1937<br>Belgique<br>Gratuité des expéditions d&rsquo;actes d&rsquo;état civil<br><br>09.11.1981<br>09.11.1981<br>Belgique<br>Suppression de la légalisation des actes publics.<br><br>11.10.1937<br>11.10.1937<br>Grèce<br>Expédition d&rsquo;actes d&rsquo;état civil<br><br>04.08.1912<br>04.08.1912<br>Italie<br>Mariage des indigents.<br><br>27.03.1923<br>27.03.1923<br>Luxembourg<br>Suppression de la légalisation des extraits d&rsquo;actes de l&rsquo;état civil<br><br>30.06.1937<br>30.06.1937<br>Luxembourg<br>Expéditions d&rsquo;actes de l&rsquo;état civil au profit d&rsquo;indigents<br><br>29.10.1969<br>29.10.1969<br>Slovénie<br>Actes d&rsquo;état civil et dispense de légalisation (succession Yougoslavie)<br><br>30.06.1937<br>30.06.1937<br>Suède<br>Gratuité des expéditions d&rsquo;actes de l&rsquo;état civil</p>



<h1 class="wp-block-heading">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jurisprudence (CJCE et CEDH)</h1>



<p><br>La jurisprudence de la CJCE et de la CEDH :&nbsp;<br>Les jurisprudences CEDH et CJCE sont présentées ci-dessous en ce qu’elles se rapportent aux questions d’Etat Civil. Ces jurisprudences seront le cas échéant complétées, et notamment par les jurisprudences nationales.</p>



<p><br>La CJCE ne s’est qu’exceptionnellement prononcée sur des questions relatives à l’Etat Civil (v. not.&nbsp; C-148/02 du 2 octobre 2003, Garcia Avello contre Belgique portant sur la reconnaissance des noms de famille).</p>



<p><br>Sur les problématiques spécifiques du mariage homosexuel ou du transexualisme, il pourra également être fait référence à : CJCE, 7 janvier 2004, aff. n° C-117/01,KB c/ RU et&nbsp; CJCE, 31 mai 2001, D. c. Conseil de l’Union européenne, aff. jtes C-122/99 P et C-125/99 P).</p>



<p><br>La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l&rsquo;homme représente néanmoins l’essentiel du contentieux.</p>



<p>Identité sexuelle &#8211; Transsexualisme:&nbsp; CEDH Van Oosterwijk/Belgique, 6 novembre 1980;&nbsp; CEDH, 17 oct. 1986, Rees c/ Royaume-Uni §&nbsp; CEDH, 27 sept. 1990, Cossey c/ Royaume-Uni,&nbsp;;&nbsp; CEDH&nbsp; 25 mars 1992, Botella/France§&nbsp; CEDH, 30 juill. 1998, Sheffield et Horsham c/ Royaume-Uni&nbsp; §&nbsp; CEDH, 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni&nbsp;;&nbsp; CEDH, 7 févr. 2002, Mikulic;&nbsp; CEDH, 29 avr. 2002, Pretty Droit à l&rsquo;identité</p>



<p>Dévolution du nom patronymique des époux :&nbsp; CEDH, 22 févr. 1994, Burghartz c/ Suisse</p>



<p>Choix du prénom de l&rsquo;enfant par ses parents :&nbsp;&nbsp; CEDH, 24 oct. 1996, Guillot c/ France</p>



<p>Droit au libre choix du nom ou du prénom :&nbsp; &nbsp; CEDH, 25 nov. 1994, Stjerna c/ Finlande, A. 299 B, § 39)</p>



<p>Droit à la connaissance de ses origines: Droit d&rsquo;accès à des informations concernant la prime enfance&nbsp;:&nbsp; CEDH, 7 juill. 1989, Gaskin c/ Royaume-Uni ;Droit à la connaissance de ses origines et accouchement sous X :&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; CEDH, 7 févr. 2002, Mikulic c/ Croatie&nbsp;;&nbsp;&nbsp; CEDH, 13 févr. 2003, Odièvre c/ France Droit de se marier et de fonder une famille;Interdiction faite aux détenus de se marier&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comm. EDH, rapp. 13 déc. 1979, Hamer c/ Royaume-Uni ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CEDH, gr. ch., 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume-Unio&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comm. EDH, rapp. 1er mars 1979, Van Oosterwijck c/ Belgique</p>



<p>Droit d&rsquo;adopter pour une personne célibataire:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comm. EDH, déc. 10 juill. 1997, Di Lazzaro c/ Italieo&nbsp;;&nbsp;&nbsp; CEDH, déc., 26 févr. 2002, Fretté c/ France</p>



<p>Droit au mariage d&rsquo;un transsexuel&nbsp;:&nbsp; Comm. EDH, rapp. 1er mars 1979, Van Oosterwijck c/ Belgique§&nbsp; CEDH, 17 oct. 1986, Rees c/ Royaume-Uni§&nbsp; CEDH, 27 sept. 1990, Cossey c/ Royaume-Uni&nbsp;;&nbsp; CEDH, 30 juill. 1998, Sheffield et Horsham c/ Royaume-Uni§&nbsp; CEDH, gr. ch., 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni&nbsp; Union homosexuelle§&nbsp; CEDH, 10 mai 2001, n° 56501/00, Mata Estevez c/ Espagne</p>



<p>Réglementation du droit au mariage:&nbsp; CEDH, 17 oct. 1986, Rees c/ Royaume-Uni§&nbsp; CEDH, gr. ch., 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni §&nbsp; CEDH, 18 déc. 1987, F. c/ Suisse (interdiction de remariage durant trois ans après divorce)</p>



<p>Droit au divorce&nbsp;:&nbsp; CEDH, 18 déc. 1986, Johnston et a. c/ Irlande §&nbsp; CEDH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande&nbsp; Droit au respect de la vie familiale§&nbsp; Adoption par un parent homosexuel o&nbsp;&nbsp;&nbsp; CEDH, 26 févr. 2002, Fretté c/ France</p>



<p>Droit d&rsquo;adopter&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comm., déc. 10 juill. 1975, X c/ Belgique et Pays-Baso&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comm., déc. 10 juill. 1997, Di Lazzaro c/ Italie&nbsp; Lien de parenté&nbsp; &#8211; Enfant issu de la relation de fait de ses parents :&nbsp;&nbsp; CEDH, 26 mai 1994, Keegan§&nbsp; CEDH, 27 oct. 1994, Kroon Couples homosexuels refusent de considérer qu&rsquo;une relation homosexuelle durable relève de la « vie familiale »: Comm. EDH, déc., 14 mai 1986, S. c/ Royaume-Uni §&nbsp; Comm. EDH, déc., 10 févr. 1990, B. c/ Royaume-Uni §&nbsp; Comm. EDH, déc., 9 nov. 1989, Anna Eriksson et Asta Goldschmidt §&nbsp; CEDH, déc., 10 mai 2001, Mata Estevez c/ Espagne,&nbsp; Égalité des droits des enfants &#8211; Possibilité d&rsquo;établir sa filiation :§&nbsp; CEDH, 13 juin 1979, Markx c/ Belgique Obligation de reconnaître le droit pour le père naturel de combattre la présomption de paternité du père présumé §&nbsp; CEDH, 27 oct. 1994, Kroon c/ Pays-Bas§&nbsp; CEDH, 7 févr. 2002, Mikulic c/ Croatie Principe de l&rsquo;égalité entre les enfants §&nbsp; CEDH, 13 juin 1979, Markx c/ Belgique§&nbsp; CEDH, 18 déc. 1986, Johnston c/ Irlande (enfant adultérin)</p>



<p>Autres questions liées au mode de procréation:&nbsp; CEDH, 13 juin 1979, Marckx / Belgique §&nbsp; CEDH, 18 décembre 1986, Johnston / Irlande §&nbsp; CEDH, 29 novembre 1991, Vermeire / Belgique §&nbsp; CEDH, 27 octobre 1994, Kroon/ Pays-Bas §&nbsp; CEDH, 28 octobre 1987, Inze / Autriche</p>



<p>Égalité des enfants dans l&rsquo;établissement de la filiation §&nbsp; CEDH, 13 juin 1979, Markx c/ Belgique§&nbsp; Comm. EDH, déc. 13 mai 1986, Lucile Marie De Mot §&nbsp; Comm. EDH, déc. 9 oct. 1989, N. c/ Danemark §&nbsp; CEDH, 18 déc. 1986, Johnston c/ Irlande (enfant adultérin) ;&nbsp;CEDH, 28 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark&nbsp; Disposition testamentaire</p>



<p>Égalité des enfants Egalité des droits successoraux des enfants&nbsp;:&nbsp;&nbsp; CEDH, 13 juill. 2004, Pla et Puncernau c/ Andorre</p>
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		<title>Droit communautaire et fraude fiscale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:32:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[1&#160;Le Traité&#160;2&#160;Plan d’action de Vienne&#160;3&#160;Communication de la Commission de 2004&#160;4&#160;Enquête de 2006 la Commission&#160;5&#160;Communication de la Commission du 31 mai 2006 1&#160;Le Traité L’article 29&#160; du&#160; Traité&#160; sur&#160; l’Union&#160; européenne&#160; fait&#160; de&#160; la&#160; prévention&#160; et&#160; de&#160; la&#160; lutte&#160; contre&#160; la fraude des objectifs permettant la création et la sauvegarde d’un espace européen de liberté, de&#160;&#8230;&#160;<a href="https://www.avocatconseil.com/publications/publications-en-ligne/droit-communautaire-et-fraude-fiscale/" class="" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Droit communautaire et fraude fiscale</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br><strong>1&nbsp;Le Traité&nbsp;<br>2&nbsp;Plan d’action de Vienne&nbsp;<br>3&nbsp;Communication de la Commission de 2004&nbsp;<br>4&nbsp;Enquête de 2006 la Commission&nbsp;<br>5&nbsp;Communication de la Commission du 31 mai 2006</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading"><br>1&nbsp;Le Traité</h1>



<p>L’article 29&nbsp; du&nbsp; Traité&nbsp; sur&nbsp; l’Union&nbsp; européenne&nbsp; fait&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; prévention&nbsp; et&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; lutte&nbsp; contre&nbsp; la fraude des objectifs permettant la création et la sauvegarde d’un espace européen de liberté, de&nbsp; sécurité&nbsp; et&nbsp; de&nbsp; justice&nbsp; grâce&nbsp; à&nbsp; une&nbsp; coopération&nbsp; plus&nbsp; étroite&nbsp; des&nbsp; autorités&nbsp; judiciaires, douanières&nbsp; et&nbsp; des&nbsp; forces&nbsp; de&nbsp; police&nbsp; et&nbsp; au&nbsp; rapprochement,&nbsp; en&nbsp; tant&nbsp; que&nbsp; de&nbsp; besoin,&nbsp; du&nbsp; droit pénal.</p>



<p>Selon cet article Traité :</p>



<p>« Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes<br>Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la fraude, grâce:<br>— à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l’intermédiaire de l’Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32,<br>— à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l’intermédiaire de l’Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,<br>— au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres »</p>



<h1 class="wp-block-heading">2&nbsp;Plan d’action de Vienne</h1>



<p>Le plan d’action de Vienne sur la criminalité organisée invite l’Union à renforcer la lutte communautaire contre la criminalité organisée en réponse à la menace qui existe. Il prévoit une approche intégrée à chaque stade, de la prévention à la répression et aux poursuites de tous&nbsp;&nbsp; les&nbsp;&nbsp; actes&nbsp;&nbsp; criminels,&nbsp;&nbsp; qui&nbsp;&nbsp; doit&nbsp;&nbsp; faire&nbsp; l’objet&nbsp;&nbsp; de&nbsp;&nbsp; règles&nbsp;&nbsp; communes&nbsp;&nbsp; minimales&nbsp;&nbsp; pour déterminer les faits constitutifs de tels actes.</p>



<p>La&nbsp; recommandation&nbsp; n °4&nbsp; du&nbsp; document&nbsp; intitulé&nbsp; «Prévention&nbsp; et&nbsp; contrôle&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; criminalité organisée:&nbsp; une&nbsp; stratégie&nbsp; de&nbsp; l&rsquo;Union&nbsp; européenne&nbsp; pour&nbsp; le&nbsp; nouveau&nbsp; millénaire»&nbsp;&nbsp; (dite&nbsp; la «stratégie du millénaire») invite la Commission européenne à «développer les instruments juridiques visant à lutter contre la criminalité organisée liée à la fraude fiscale»</p>



<p>La fraude fiscale participe en effet à la criminalité organisée</p>



<h1 class="wp-block-heading">3&nbsp;Communication de la Commission de 2004</h1>



<p>En 2004, la Commission a adopté une communication sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée dans le secteur financier.</p>



<p>Il ressort de cette communication que</p>



<p>« Il est nécessaire de réfléchir au niveau communautaire à une définition commune et exhaustive de la fraude fiscale et à l&rsquo;harmonisation des sanctions pénales. La Commission a l&rsquo;intention de lancer une étude comparative des différentes définitions de la fraude fiscale et de leurs conséquences pénales. Il convient de renforcer la coopération entre les États membres, la Commission (OLAF), Eurojust et éventuellement Europol, en exploitant mieux les systèmes de coordination déjà en place au niveau de l&rsquo;OLAF et d&rsquo;Eurojust, et de prévoir à cet effet des ressources suffisantes pour que toutes les possibilités de partenariat puissent se concrétiser.</p>



<p>Enfin, la désignation d&rsquo;un procureur européen indépendant, chargé de détecter<br>et de poursuivre les infractions commises à l&rsquo;encontre les intérêts financiers de<br>la Communauté, ne peut que renforcer la lutte contre la criminalité financière<br>organisée ».</p>



<h1 class="wp-block-heading"><br>4&nbsp;Enquête de 2006 la Commission</h1>



<p>En&nbsp; octobre 2006,&nbsp; la&nbsp; Commission&nbsp; a&nbsp; publié&nbsp; une&nbsp; enquête&nbsp; Eurobaromètre&nbsp; sur&nbsp; «le&nbsp; rôle&nbsp; de l’Union européenne dans la lutte contre la criminalité organisée».</p>



<p>Il ressort de cette enquête que huit citoyens sur dix dans l&rsquo;Union européenne perçoivent la fraude fiscale comme un phénomène répandu dans leur pays.</p>



<p>Par ailleurs, 80% de la population de l&rsquo;Union européenne ont le sentiment que la fraude fiscale est fréquente dans leur pays. 13% estiment que ce phénomène est rare et 8% n&rsquo;ont pas d&rsquo;opinion en la matière.</p>



<p>Les résultats par pays révèlent des chiffres particulièrement frappants en Grèce: dans l&rsquo;ensemble, 95% des répondants ont le sentiment que la fraude fiscale est fréquente dans leur pays, parmi lesquels 60% qui jugent que ce crime est « très répandu » dans leur pays. De même, un pourcentage élevé de personnes interrogées pensent que ce phénomène est « très répandu » à Chypre (51%), en République Tchèque (50%), au Portugal (50%) et en Hongrie (48%).</p>



<h1 class="wp-block-heading">5&nbsp;Communication de la Commission du 31 mai 2006</h1>



<p>Selon une communication de la Commission, du 31 mai 2006, au Conseil, au Parlement&nbsp; européen et au Comité économique et social européen l’attention a été attirée sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d&rsquo;améliorer la lutte contre la fraude fiscale (COM(2006) 254 &#8211; Non publié au Journal officiel).<br>Cette communication vise à lancer un débat sur la base de pistes de réflexion sur les éléments à prendre en compte dans le cadre du développement d&rsquo;une stratégie coordonnée au niveau européen afin d&rsquo;améliorer la lutte contre la fraude fiscale.<br>Ces mesures concernent :<br>&#8211;&nbsp;La coopération administrative entre les États membres :&nbsp; en renforçant la législation mais aussi la pratique en matière de coopération dans le domaine de la fiscalité directe et indirecte et l&rsquo;assistance au recouvrement ; améliorant la gestion des risques permettant ainsi aux États membres de concentrer leur efforts de contrôle sur les secteurs et les assujettis présentant un risque important de fraude ; créant un Forum permanent de coopération administrative au niveau communautaire pour toutes les taxes directes et indirectes.<br>&#8211;&nbsp;La modification des systèmes actuels de TVA et d&rsquo;accises : tel que le renforcement du principe de responsabilité solidaire pour l&rsquo;acquittement de la TVA mais aussi, l&rsquo;extension de l&rsquo;utilisation du mécanisme de l&rsquo;auto-liquidation.<br>&#8211;&nbsp;Le renforcement des obligations déclaratives pour les assujettis « à risques » ;<br>&#8211;&nbsp;L&rsquo;utilisation de méthodes informatiques standardisées et performantes afin de permettre un échange très rapide d&rsquo;informations.</p>
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		<title>La transmission conventionnelle des créances</title>
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		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:32:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[ThÃ¨se sur la transmission conventionnelle des crÃ©ancesÂ&#160;portant notamment sur les modes de transmissions suivants: la cession de crÃ©ance la subrogation consentie par le crÃ©ancier les cession de crÃ©ances professionnelles (cession Dailly) l&#8217;endossement des titres Ã&#160; ordre ou et la circulation des titres aux porteurs (lettre de change, billet Ã&#160; ordre,&#8230;) Plan PREMIERE PARTIE . Lâ€™EXISTENCE&#8230;&#160;<a href="https://www.avocatconseil.com/publications/publications-en-ligne/la-transmission-conventionnelle-des-creances/" class="" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">La transmission conventionnelle des créances</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>ThÃ¨se sur la transmission conventionnelle des crÃ©ancesÂ&nbsp;portant notamment sur les modes de transmissions suivants:</p>



<ul><li>la cession de crÃ©ance</li><li>la subrogation consentie par le crÃ©ancier</li><li>les cession de crÃ©ances professionnelles (cession Dailly)</li><li>l&rsquo;endossement des titres Ã&nbsp; ordre ou et la circulation des titres aux porteurs (lettre de change, billet Ã&nbsp; ordre,&#8230;)</li></ul>



<p>Plan</p>



<p>PREMIERE PARTIE . Lâ€™EXISTENCE DE LA CATEGORIE<br>Titre 1 . La distinction artificielle entre les modes de transmissionÂ&nbsp;<br><br>CHAPITRE 1 . Lâ€™HISTOIRE Dâ€™UNE DISTINCTION ACCIDENTELLEÂ&nbsp;<br></p>



<p>CHAPITRE 2 . LA PORTEE LIMITEE DE LA DISTINCTION EN DROIT POSITIF</p>



<p>Titre 2 . La convergence des modes de transmission<br><br>CHAPITRE 1 . DE LEGE LATA, DES ESPECES D.UN MEME GENRE<br><br>CHAPITRE 2 . DE LEGE FERENDA, L.OPPORTUNITE D.UNE UNIFICATION<br><br>SECONDE PARTIE . LE REGIME<br><br>Titre 1 &#8211; Le rÃ©gime commun des modes de transmission.<br><br>CHAPITRE 1 . LA NEUTRALITE DES MODES DE TRANSMISSION DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES .<br>CHAPITRE 2 . L.UNITE DE L.EFFET TRANSLATIF<br><br>Titre 2 . Le rÃ©gime propre Ã&nbsp; chaque mode de transmission<br>CHAPITRE 1 . LES DIFFERENCES INHERENTES AU MODE DE TRANSMISSION .<br>CHAPITRE 2 . LES DIFFERENCES ETRANGERES AU MODE DE TRANSMISSION</p>



<p><a href="http://www.avocatconseil.com/documents/th001.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cliquer sur ce lien pour tÃ©lÃ©charger en pdf</a></p>



<p><a href="http://www.avocatconseil.com/documents/th001.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cliquer sur ce lien pour consulter dans votre navigateur</a></p>
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		<title>Rapport à la Commission européenne sur la lutte contre les retards de paiement</title>
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		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:31:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Contribution au rapport remis à la Commission européenne sur la lutte contre les retards de paiement (Directive 2000/35/CE). Cliquer pour consulter le rapport (Anglais)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Contribution au rapport remis à la Commission européenne sur la lutte contre les retards de paiement (Directive 2000/35/CE).</p>



<p><a href="http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/doc/finalreport_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cliquer pour consulter le rapport (Anglais)</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La libertÃ© de circulation des ressortissants de l&#8217;UE</title>
		<link>https://www.avocatconseil.com/publications/publications-en-ligne/la-liberta-de-circulation-des-ressortissants-de-lue/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications en ligne]]></category>
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					<description><![CDATA[La libertÃ© de circulation des ressortissants de l&#8217;UE Â&#160; Par CÃ©cile Fargier Â&#160; Â&#160; La directive 2004/38 du Parlement europÃ©en et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lâ€™Union et des membres de leurs familles de circuler et sÃ©journer librement sur le territoire des Etats membres modifie le rÃ¨glement 161/68&#8230;&#160;<a href="https://www.avocatconseil.com/publications/publications-en-ligne/la-liberta-de-circulation-des-ressortissants-de-lue/" class="" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">La libertÃ© de circulation des ressortissants de l&#8217;UE</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La libertÃ© de circulation des ressortissants de l&rsquo;UE</strong></p>



<p>Â&nbsp;</p>



<p><em>Par CÃ©cile Fargier</em></p>



<p>Â&nbsp;</p>



<p>Â&nbsp;</p>



<p>La directive 2004/38 du Parlement europÃ©en et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lâ€™Union et des membres de leurs familles de circuler et sÃ©journer librement sur le territoire des Etats membres modifie le rÃ¨glement 161/68 et abroge les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE, 93/96/CEE. Ainsi, la directive rassemble dans un seul texte lâ€™ensemble lÃ©gislatif complexe en vigueur jusquâ€™alors afin dâ€™aider les administrations nationales dans lâ€™application de ces droits. La directive vise par ailleurs Ã&nbsp; simplifier les formalitÃ©s nÃ©cessaires pour lâ€™exercice du droit de sÃ©jour des citoyens de lâ€™UE et de leur famille. Elle a ainsi pour objectif de rÃ©guler les conditions dâ€™exercice du droit Ã&nbsp; la libre circulation et au sÃ©jour des citoyens de lâ€™UE et des membres de leur famille, le droit de sÃ©jour permanent ainsi que les limitations Ã&nbsp; ces droits pour des raisons dâ€™ordre public, de sÃ©curitÃ© publique et de santÃ© publique.</p>



<p><strong><em>I- </em></strong><strong><em>Les personnes visÃ©es par la directive</em></strong></p>



<p><strong>A. La directive couvre toutes les catÃ©gories visÃ©es par les textes antÃ©rieurs</strong></p>



<p>Lâ€™article 3 de la directive prÃ©voitÂ&nbsp;:Â&nbsp;Â«Â&nbsp;la prÃ©sente directive sâ€™applique Ã&nbsp; tout citoyen de lâ€™Union qui se rend ou sÃ©journe dans un Ã©tat membre autre que le celui dont il a la nationalitÃ©, ainsi quâ€™aux membres de sa familleÂ&nbsp;Â». Par consÃ©quent, le droit de sÃ©jour est liÃ© Ã&nbsp; la citoyennetÃ© telle quâ€™Ã©tablie par le traitÃ© CE, et la directive couvre toutes les catÃ©gories visÃ©es par la lÃ©gislation antÃ©rieure, câ€™est Ã&nbsp; dire les travailleurs salariÃ©s, les travailleurs non salariÃ©s, les prestataires de services, les retraitÃ©s, les inactifs et les Ã©tudiants.</p>



<p><strong>a. La notion de Â«Â&nbsp;membres de familleÂ&nbsp;Â»</strong><strong></strong> Sont ajoutÃ©s dans lâ€™Ã©numÃ©ration des personnes Ã©tant considÃ©rÃ©s comme des Â«Â&nbsp;membres de la familleÂ&nbsp;Â» les partenaires enregistrÃ©s sur la base de la lÃ©gislation dâ€™un Etat membre si, conformÃ©ment Ã&nbsp; la lÃ©gislation de lâ€™Etat membre dâ€™accueil, les partenariats enregistrÃ©s sont Ã©quivalents au mariage, et dans le respect des conditions prÃ©vues par la lÃ©gislation pertinente dans lâ€™Etat membre dâ€™accueil. Les ascendants de moins de 21 ans ou Ã&nbsp; charge et les ascendants Ã&nbsp; charge du partenaire sont inclus dans la catÃ©gorie des Â«Â&nbsp;membres de familleÂ&nbsp;Â». Cette Ã©volution tient compte du statut du partenaire non mariÃ© dans les lÃ©gislations des Ã©tats membres.</p>



<p><strong>b- Les membres de familleÂ&nbsp;moins proche que le cercle consacrÃ©</strong><strong> </strong><strong></strong></p>



<p>Concernant les membres de la famille moins proche, lâ€™article 3 basÃ© sur le rÃ¨glement 1612/68 et la directive 73/148 appelle les membres Ã&nbsp; favoriser lâ€™admission dâ€™autres membres de la famille de citoyens de lâ€™Union, qui se trouvent Ã&nbsp; leur charge ou vivent sous leur toit. La directive innove en faisant rÃ©fÃ©rence aux personnes ayant des problÃ¨mes de santÃ© graves et dont le citoyen doit impÃ©rativement sâ€™occuper. Par ailleurs, la directive ajoute au titre des personnes dont lâ€™entrÃ©e doit Ãªtre favorisÃ©e le partenaire avec lequel le citoyen de lâ€™Union a une relation durable, dÃ»ment attestÃ©e. La directive fixe par ailleurs les obligations des Ã©tats membres concernant ces personnes qui doivent Ãªtre Â«Â&nbsp;favorisÃ©esÂ&nbsp;Â», et Ã©nonce que lâ€™Ã©tat membre doit entreprendre un examen approfondi et que tout refus doit Ãªtre motivÃ©.</p>



<p><strong><em>B- Les droits garantis par la directive</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em></em></strong></p>



<p><strong>a. Le droit de sortie</strong></p>



<p>A la diffÃ©rence des textes quâ€™elle remplace, la directive prend en compte les autres rÃ¨gles communautaires sans toutefois instaurer de changements notables.</p>



<p><strong>b. Le droit dâ€™entrÃ©e</strong></p>



<p>Lâ€™article 5 de la directive concernant le droit dâ€™entrÃ©e Ã©nonce que les seuls membres de la famille ressortissants dâ€™un pays tiers dâ€™un citoyen de lâ€™Union qui peuvent Ãªtre soumis Ã&nbsp; lâ€™obligation dâ€™obtenir un visa sont les personnes dont il est fait rÃ©fÃ©rence dans le rÃ¨glement 539/2001. Ces personnes doivent se voir accorder toutes facilitÃ©s pour lâ€™obtention de ce visa, mais la directive prÃ©voit un dÃ©lai ainsi quâ€™une procÃ©dure accÃ©lÃ©rÃ©e. Lâ€™une des principales innovation de la directive est que les personnes possÃ©dant une carte de sÃ©jour dÃ©livrÃ©e par un Etat membre sont exemptÃ©es de lâ€™obligation dâ€™obtenir un visa. Lorsque le membre de la famille dâ€™un ressortissant prÃ©sente sa carte de sÃ©jour, aucun tampon ou cachet ne doit Ãªtre apposÃ© par lâ€™Etat membre. La directive reprend la jurisprudence de la Cour de Justice qui selon laquelle les directives 68/360 et 73/148 ainsi que le rÃ¨glement 2317/95 lus Ã&nbsp; la lumiÃ¨re du principe de proportionnalitÃ©. La Cour de Justice[1] avait ainsi dÃ©cidÃ© que ces rÃ¨gles doivent Ãªtre interprÃ©tÃ©es comme prohibant pour lâ€™Etat membre le refoulement dâ€™un ressortissant dâ€™un pays tiers, conjoint dâ€™un ressortissant dâ€™un Etat membre, qui tente de pÃ©nÃ©trer sur son territoire sans disposer dâ€™une carte dâ€™identitÃ© ou dâ€™un passeport en cours de validitÃ© si ce conjoint est en mesure de prouver son identitÃ© et le lien conjugal. La directive reprend les possibilitÃ©s prÃ©vues prÃ©cÃ©demment par les directives 68/360 et 73/148 pour les Ã©tats membres de suivre les mouvements de population sur son territoire. La directive intÃ¨gre par ailleurs la jurisprudence de la Cour de justice[2] qui affirme que le fait de ne pas signaler sa prÃ©sence aux autoritÃ©s compÃ©tentes peut Ãªtre passible de sanctions non-discriminatoires et proportionnÃ©es.</p>



<p><strong>c. Le droit de sÃ©jour</strong><strong></strong></p>



<p><em>&#8211; Les personnes concernÃ©es</em><em></em> Le droit de sÃ©jour pour une pÃ©riode supÃ©rieure Ã&nbsp; trois mois reste toutefois rÃ©servÃ© Ã&nbsp; certaines personnes. Il est en effet nÃ©cessaire pour bÃ©nÃ©ficier de ce droit deÂ&nbsp;: -exercer une activitÃ© Ã©conomique en qualitÃ© de travailleurÂ&nbsp;; -disposer des ressources suffisantes et dâ€™une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour lâ€™Ã©tat membre dâ€™accueil pendant son sÃ©jourÂ&nbsp;; -suivre une formation en tant quâ€™Ã©tudiant et disposer de ressources suffisantes et dâ€™une assurance maladie afin, encore une fois de ne pas devenir une charge pour lâ€™Ã©tat dâ€™accueilÂ&nbsp;; -Ãªtre membre de la famille dâ€™un citoyen de lâ€™Union qui entre dans une des catÃ©gories prÃ©cÃ©dentes. Ces conditions ne sont pas cumulatives. Par consÃ©quent, est consacrÃ© un droit de sÃ©jour pour le citoyen sâ€™il dispose de ressources suffisantes et non plus pour certaines catÃ©gories seulement. La directive se fonde ainsi sur lâ€™article premier des directives 90/364 et 90/365. Lâ€™article 8Â§4 prÃ©voit que les Ã©tats membres ne peuvent pas fixer de minimum des ressources quâ€™ils considÃ¨rent comme suffisantes et que dans tous les cas, ce montant nâ€™est pas supÃ©rieur au niveau au-dessous duquel les ressortissants de lâ€™Ã©tat dâ€™accueil peuvent bÃ©nÃ©ficier dâ€™une assistance sociale ni, lorsque ce critÃ¨re n peut sâ€™appliquer, supÃ©rieur Ã&nbsp; la pension minimale de sÃ©curitÃ© sociale versÃ©e par lâ€™Ã©tat membre dâ€™accueil. Les citoyens de lâ€™Union qui suivent une formation doivent montrer, dans une dÃ©claration ou tout autre moyen de leur choix, quâ€™ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mÃªmes et pour les membres de leurs familles afin dâ€™Ã©viter de devenir une charge pour le systÃ¨me dâ€™assistance sociale. Quant aux Ã©tudiants, la directive conserve un droit au regroupement familial restreint au conjoint pour ceux-ci ainsi que le prÃ©voyait la directive 93/96 mais prÃ©voit que les Ã©tats membres doivent faciliter lâ€™exercice des droits de rÃ©sidence des ascendants Ã&nbsp; charge des Ã©tudiants. La directive clarifie les situations dans lesquelles la qualitÃ© de travailleur est maintenue lorsque le travailleur nâ€™exerce plus une activitÃ© Ã©conomique salariÃ©e ou non salariÃ©e en sa basant sur la directive 68/360 et la jurisprudence de la Cour de justice.</p>



<p><em>&#8211; les modalitÃ©s</em></p>



<p>* pour les citoyens de lâ€™Union Les modalitÃ©s du droit de sÃ©jour pour les sÃ©jours infÃ©rieurs Ã&nbsp; trois mois nâ€™ont pas Ã©tÃ© modifiÃ©es par la directive 2004/38. En revanche, les conditions pour les sÃ©jours supÃ©rieurs Ã&nbsp; trois mois ont Ã©tÃ© modifiÃ©es. Ainsi, la carte de sÃ©jour nÃ©cessaire avant lâ€™adoption de la directive a Ã©tÃ© supprimÃ©e. Cependant, les Ã©tats membres pourront demander au citoyen de se faire enregistrer auprÃ¨s des autoritÃ©s compÃ©tentes dans un dÃ©lai qui ne sera pas infÃ©rieur Ã&nbsp; 3 mois Ã&nbsp; compter de son arrivÃ©e. Lâ€™attestation dâ€™enregistrement sera immÃ©diatement dÃ©livrÃ©e sur prÃ©sentationÂ&nbsp;: -dâ€™une carte dâ€™identitÃ© ou dâ€™un passeport en cours de validitÃ©Â&nbsp;; -dâ€™une des preuves Ã©numÃ©rÃ©es par lâ€™article 8 de la directiveÂ&nbsp;;</p>



<p>* pour les membres de leur famille Pour les membres de la famille du ressortissant, le droit de sÃ©journer sur le territoire dâ€™un Etat membre pour un pÃ©riode de moins de trois mois est accordÃ© sans autres conditions ou formalitÃ©s que lâ€™exigence dâ€™Ãªtre en possession dâ€™une carte dâ€™identitÃ© ou dâ€™un passeport en cours de validitÃ©. Lâ€™article 5Â§2 de la directive prÃ©voit toutefois que les Etats membres peuvent soumettre lâ€™entrÃ©e des membres de la famille Ã&nbsp; lâ€™obtention dâ€™un visa. Les Etats se sont toutefois engagÃ©s Ã&nbsp; leur accorder toute facilitÃ© Ã&nbsp; cet effet. Quant aux sÃ©jours supÃ©rieurs Ã&nbsp; trois mois, la directive prÃ©voit que les membres de la famille dâ€™un citoyen de lâ€™Union qui nâ€™ont pas la nationalitÃ© dâ€™un Etat membre ont toujours lâ€™obligation de demander une carte de sÃ©jour comme le prÃ©voit la lÃ©gislation actuelle. Le texte prÃ©voit un dÃ©lai de trois mois pour introduire la demande et des sanctions non-discriminatoires et proportionnÃ©es. Le document de sÃ©jour ainsi obtenu a une validitÃ© de 5 ans. La directive Ã©tend par rapport Ã&nbsp; la directive 68/360 les motifs dâ€™absence nâ€™affectant pas la validitÃ© de la carte de sÃ©jour. Lâ€™article 12 de la directive innove en instaurant un droit de sÃ©jour pour les membres de la famille dâ€™un citoyen en cas de dÃ©part ou de dÃ©cÃ¨s de celui-ci. Les membres de la famille du citoyen qui sont eux mÃªme ressortissants dâ€™un Ã©tat membre doivent remplir les conditions requises pour lâ€™exercice du droit de sÃ©jour par les citoyens de lâ€™Union (Ã©noncÃ©s Ã&nbsp; lâ€™article 7) sâ€™ils nâ€™ont pas acquis de droit de sÃ©jour permanent. Par consÃ©quent, il ne semble pas que ce nouvel article leur donne plus de droit que ceux quâ€™ils possÃ©daient directement en vertu de la directive. Quant aux membres de la famille du citoyen de lâ€™Union dÃ©cÃ©dÃ©, la directive leur accorde un droit de sÃ©jour sâ€™ils rÃ©sidaient avec le citoyen dÃ©cÃ©dÃ© en tant que membre de sa famille depuis au moins un an avant son dÃ©cÃ¨s. Le troisiÃ¨me paragraphe de lâ€™article 12 accorde un droit de sÃ©jour malgrÃ© le dÃ©cÃ¨s ou le dÃ©part du citoyen de lâ€™Union aux enfants de celui-ci, et ce quelle que soit leur nationalitÃ©, sâ€™ils effectuent des Ã©tudes dans lâ€™Etat membre dâ€™accueil et son intÃ©grÃ©s dans le systÃ¨me Ã©ducatif de lâ€™Etat membre ainsi quâ€™au parent qui en a effectivement la garde. Ainsi, la directive consacre par ce paragraphe les principes instaurÃ©s par la Cour de justice dans les affaires Echternach et Moritz[3] et dans lâ€™affaire Baumbast[4]. Ce droit peut Ãªtre limitÃ© Ã&nbsp; la fin des Ã©tudes des enfants et est soumis Ã&nbsp; son inscription dans un Ã©tablissement scolaire. Par ailleurs, lâ€™article 13 de la directive instaure un droit de sÃ©jour des membres de la famille en cas de divorce, dâ€™annulation du mariage ou de rupture dâ€™un partenariat enregistrÃ©. La directive rappelle que les citoyens de lâ€™Union jouissent dâ€™un droit de sÃ©jour en leur nom propre qui nâ€™est pas affectÃ© par lâ€™annulation du mariage ou la rupture du partenariat enregistrÃ© sâ€™ils remplissent les conditions Ã©noncÃ©es Ã&nbsp; lâ€™article 7 (quâ€™ils exercent une activitÃ© Ã©conomique , ont des ressources suffisantesâ€¦). Cependant, lâ€™article 13 crÃ©Ã© un nouveau droit de maintien du droit de sÃ©jour pour les membres de la famille qui ont la nationalitÃ© dâ€™un pays tiers en cas de divorce ou de rupture du partenariat. Ce droit de sÃ©jour pour les ressortissants des pays tiers est cependant soumis Ã&nbsp; des conditions assez strictes.</p>



<p><strong>d. &#8211; le maintien du droit de sÃ©jour</strong></p>



<p>Lâ€™article 14 Ã©nonce que les citoyens de lâ€™Union et les membres de leur famille bÃ©nÃ©ficient du droit de sÃ©jour tant quâ€™ils ne deviennent pas une charge dÃ©raisonnable pour le systÃ¨me dâ€™assistance sociale de lâ€™Etat membre dâ€™accueil. Cependant, le respect des conditions de sÃ©jour ne doit Ãªtre vÃ©rifiÃ© par les Etats membres quâ€™en cas de doute raisonnable sur leur non-respect. Par ailleurs, la directive rappelle en intÃ©grant la jurisprudence Grzelczuk de la Cour de justice [5]que le recours au systÃ¨me dâ€™assistance sociale par un citoyen de lâ€™Union ou un membre de sa famille nâ€™entraÃ®ne pas automatiquement une mesure dâ€™Ã©loignement. Lâ€™article rappelle par ailleurs quâ€™un citoyen de lâ€™Union salariÃ© ou travailleur indÃ©pendant ne peut faire lâ€™objet dâ€™une mesure dâ€™Ã©loignement. Lâ€™article innove cependant en affirmant quâ€™Ã&nbsp; lâ€™issue du dÃ©lai raisonnable laissÃ© au citoyen entrÃ© sur le territoire de lâ€™Etat membre pour rechercher un emploi, celui-ci et sa famille ne sauraient Ãªtre expulsÃ©s sâ€™il prouve quâ€™il continue Ã&nbsp; chercher un emploi et quâ€™il a des chances rÃ©elles dâ€™Ãªtre engagÃ©.</p>



<p><strong><em>eâ€“ Le droit de sÃ©jour permanent</em></strong><strong><em></em></strong></p>



<p>La directive introduit un droit de sÃ©jour permanent pour tous les citoyens de lâ€™Union et les membres de leur famille. Ce droit vient sâ€™ajouter au Â«Â&nbsp;droit de demeurerÂ&nbsp;Â» prÃ©vu par lâ€™acquis communautaire concernant les salariÃ©s et les travailleurs indÃ©pendants et est Ã©tendu Ã&nbsp; tous les bÃ©nÃ©ficiaires de la directive. Ainsi, tout citoyen de lâ€™union acquiert le droit de sÃ©jour permanent dans lâ€™Etat membre dâ€™accueil aprÃ¨s y avoir sÃ©journÃ© lÃ©galement durant un pÃ©riode ininterrompue de cinq ans et sâ€™il nâ€™a pas fait lâ€™objet dâ€™une mesure dâ€™Ã©loignement. Ce droit de sÃ©jour permanent nâ€™est soumis Ã&nbsp; aucune condition et est ouvert aux membres de la famille du citoyen qui ont sÃ©journÃ© avec lui. Il ne se perd quâ€™en cas dâ€™absence supÃ©rieure Ã&nbsp; deux ans consÃ©cutifs dans lâ€™Etat membre dâ€™accueil. La continuitÃ© de la rÃ©sidence peut Ãªtre prouvÃ©e par tout moyen et le citoyen de lâ€™Union obtient lorsquâ€™il en fait la demande un document certifiant le droit de sÃ©jour permanent. Les membres de sa famille se voient dÃ©livrer une carte de sÃ©jour permanent dâ€™une durÃ©e illimitÃ©e et renouvelable de plein droit tous les dix ans.</p>



<p><strong><em>C- droit garantis en raison du droit de sÃ©jour temporaire ou permanent</em></strong></p>



<p>La directive rappelle le principe dâ€™Ã©galitÃ© de traitement par rapport aux nationaux garanti aux titulaires du droit de sÃ©jour temporaire et permanent. Cependant, lâ€™Etat dâ€™accueil nâ€™a pas lâ€™obligation dâ€™accorder une prestation dâ€™assistance sociale pendant les trois premiers mois de sÃ©jour aux personnes autres que les travailleurs salariÃ©s ou non salariÃ©s et les membres de leur famille (tels que les Ã©tudiants ou les citoyens en gÃ©nÃ©ral bÃ©nÃ©ficiant du droit au sÃ©jour). Par ailleurs, lâ€™Etat dâ€™accueil nâ€™a pas lâ€™obligation de garantir avant lâ€™acquisition du sÃ©jour permanent des aides dâ€™entretien aux Ã©tudes ou Ã&nbsp; la formation professionnelle. Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalitÃ© ont le droit dâ€™exercer une activitÃ© Ã©conomique salariÃ©e ou non.</p>



<p><strong><em>D- Limitation du droit dâ€™entrÃ©e et de sÃ©jour pour des raisons dâ€™ordre public, de sÃ©curitÃ© publique ou de santÃ© publique</em></strong>.</p>



<p>La directive introduit des nouvelles dispositions en matiÃ¨res dâ€™Ã©loignement. Des raisons dâ€™ordre public, de sÃ©curitÃ© publique ou de santÃ© publique peuvent toujours motiver lâ€™Ã©loignement du territoire de lâ€™Etat dâ€™accueil. Lâ€™article 28 de la directive Ã©largit les garanties contre lâ€™Ã©loignement. En effet, cet article dispose que lâ€™Etat membre dâ€™accueil doit tenir compte de certains Ã©lÃ©ments avant de prononcer la mesure dâ€™Ã©loignement Ã&nbsp; lâ€™encontre dâ€™un citoyen de lâ€™Union ou dâ€™un membre de sa famille tels queÂ&nbsp;: leur degrÃ© dâ€™intÃ©gration dans lâ€™Etat dâ€™accueil, lâ€™Ã¢ge, lâ€™Ã©tat de santÃ©, la situation familiale et Ã©conomique. La directive intÃ¨gre les principes Ã©noncÃ©s par la Cour de justice dans lâ€™arrÃªt C-Bouchereau[6]. Ainsi, la personne concernÃ©e doit reprÃ©senter une menace actuelle et grave. Un dÃ©lai est Ã©tabli concernant la demande par lâ€™Etat membre dâ€™accueil des renseignements concernant les antÃ©cÃ©dents judiciaires. Cette demande doit Ãªtre effectuÃ©e lors de la dÃ©livrance de lâ€™attestation dâ€™enregistrement ou, sâ€™il nâ€™existe pas de systÃ¨me dâ€™enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant lâ€™entrÃ©e de la personne concernÃ©e sur son territoire Ã&nbsp; compter de la date Ã&nbsp; laquelle cette personne a signalÃ© sa prÃ©sence sur le territoire ou encore lors de la dÃ©livrance de la carte de sÃ©jour. Lâ€™article 28 introduit par ailleurs une protection renforcÃ©e contre lâ€™Ã©loignement des citoyens de lâ€™Union et des membres de leur famille qui ont acquis un droit de sÃ©jour permanent. Une mesure dâ€™Ã©loignement ne peut pas Ãªtre prononcÃ©e Ã&nbsp; leur encontre sauf pour des raisons impÃ©rieuses dâ€™ordre public ou de sÃ©curitÃ© publique. Par ailleurs, la directive instaure une protection absolue pour les citoyens de lâ€™Union dans certains casÂ&nbsp;:-lorsquâ€™ils sont rÃ©sidents de longue durÃ©e-lorsque ce sont des mineurs Dans ce cas, lâ€™Ã©loignement nâ€™est possible que lorsque la mesure est fondÃ©e sur des motifs graves de sÃ©curitÃ© publique. La directive prÃ©cise par ailleurs certains points Ã&nbsp; propos de la notion dâ€™atteinte Ã&nbsp; la santÃ© publique.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>[1] arrÃªt 459/99 MRAX</p>



<p>[2] 118/75 arrÃªt Watson</p>



<p>[3] 389/87 et 390/87</p>



<p>[4] 413/99</p>



<p>[5] C-184/99</p>



<p>[6] 30/77</p>
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		<title>La liberté de circulation des ressortissants des nouvaux Etats membres</title>
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		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La liberté de circulation des ressortissants des nouvaux Etats membres &#160; Par Cécile Fargier &#160; 1- Les états membres entrés dans l’Union le 1er Mai 2004 Lors de l’élargissement de 2004, un système transitoire appelé 2+3+2 a été instauré. Ce système oblige les états à indiquer en Mai 2006 puis en mai 2009 et en&#8230;&#160;<a href="https://www.avocatconseil.com/publications/publications-en-ligne/la-liberte-de-circulation-des-ressortissants-des-nouvaux-etats-membres/" class="" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">La liberté de circulation des ressortissants des nouvaux Etats membres</span></a>]]></description>
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<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td><a href="http://www.avocatconseil.com/fr/publications/publications-en-ligne/60-la-liberte-de-circulation-des-ressortissants-des-nouvaux-etats-membres?format=pdf"></a></td><td><a href="http://www.avocatconseil.com/fr/publications/publications-en-ligne/60-la-liberte-de-circulation-des-ressortissants-des-nouvaux-etats-membres?tmpl=component&amp;print=1&amp;page="></a></td><td><a href="http://www.avocatconseil.com/fr/component/mailto/?tmpl=component&amp;link=6013baa5a2fe795b9d611e4afbaaf0aba6570b5a"></a></td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><strong>La liberté de circulation des ressortissants des nouvaux Etats membres</strong> &nbsp; Par Cécile Fargier &nbsp; <strong><em>1- Les états membres entrés dans l’Union le 1<sup>er</sup> Mai 2004</em></strong><strong> </strong><strong></strong> Lors de l’élargissement de 2004, un système transitoire appelé 2+3+2 a été instauré. Ce système oblige les états à indiquer en Mai 2006 puis en mai 2009 et en mai 2011 s’ils ouvriront leur marché du travail ou s’ils maintiendront les restrictions à la libre circulation des travailleurs venus des Etats membres suivants&nbsp;: Pologne, Lituanie, Estonie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Slovénie. Le 1<sup>er</sup> mai 2006, à la fin de la première période transitoire, 7 des 15 anciens Etats membres ont décidé d’ouvrir leurs frontières. Cependant, seules l’Allemagne et l’Autriche ont exprimé leur volonté de maintenir les restrictions jusqu’en 2011. La Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg et les Pays Bas ont, quant à eux, affirmé leur intention de maintenir les restrictions jusqu’en 2009 seulement. Les 7 états qui avaient déjà supprimé les restrictions ont affirmé vouloir conserver cette position. Le rapport de la Commission de février 2006 a indiqué que peu de citoyens des nouveaux états membres se rendaient en fait dans les anciens Etats membres. Ainsi ce rapport affirme que les citoyens de l’UE des nouveaux états membres ont représenté moins d’un pourcent de la population en âge de travailler dans les anciens Etat sauf en Autriche (1,4%) et en Irlande (3,8%). &nbsp; <strong><em>2- L’élargissement du 1<sup>er</sup> Janvier 2007</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em></em></strong> L’élargissement du 1<sup>er</sup> janvier 2007 avec l’entrée de la Roumanie et la Bulgarie a provoqué des réactions plus réservées. Un système de transition identique à celui mis en place pour l’élargissement de 2004 et fondé sur les périodes 2+3+2 a été mis en place. Le 1<sup>er</sup> janvier 2007, la totalité des anciens états membres à l’exception de la Suède et de la Finlande ont décidé de limiter l’accès de leur marché du travail aux Bulgares et aux Roumains. L’Italie envisage d’ouvrir ses frontières à ceux-ci après avoir trouvé un accord européen sur la lutte contre le crime organisé. La France a annoncé qu’elle ouvrirait 62 métiers connaissant des difficultés de recrutement aux ressortissants des deux pays. Par ailleurs, tous les nouveaux états membres de l’Europe ont décidé d’ouvrir leur marché du travail, sauf Malte qui en limite l’accès et la Hongrie qui impose des conditions. La réaction du Royaume-Uni pour le dernier élargissement contraste avec celle pour le précédent. En effet, le Royaume-Uni n’avait pris aucune mesure de restriction concernant les états entrés dans l’UE en 2004. En revanche, en Octobre 2006 il a pris à son tour des mesures restrictives à l’arrivée des Roumains et Bulgares. Entre Mai 2004 et octobre 2006, plus de 300 000 ressortissants des 10 entrants ont trouvé un emploi au Royaume Uni. Le gouvernement britannique a ainsi décidé de faire une «&nbsp;pause&nbsp;» ainsi que l’a annoncé le 21 Août 2006 le ministre du commerce et de l’industrie Alastair Darling.</td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>La mise en place d&#8217;un régime d&#8217;asile européen commun</title>
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		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:29:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[1&#160;INTRODUCTION2&#160;LES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ADOPTEES JUSQU’A PRESENT2.1&#160;LES EVOLUTIONS AYANT PERMIS L’ADOPTION DE LEGISLATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE2.1.1&#160;La modification des Traités2.1.2&#160;Les politiques adoptées par le Conseil européen2.2&#160;LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR2.2.1&#160;La législation prise en application du programme de Tampere2.2.2&#160;La législation adoptée en application à la suite du Conseil européen de Laeken et en application du programme de&#8230;&#160;<a href="https://www.avocatconseil.com/publications/publications-en-ligne/la-mise-en-place-dun-regime-dasile-europeen-commun/" class="" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">La mise en place d&#8217;un régime d&#8217;asile européen commun</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>1&nbsp;INTRODUCTION<br>2&nbsp;LES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ADOPTEES JUSQU’A PRESENT<br>2.1&nbsp;LES EVOLUTIONS AYANT PERMIS L’ADOPTION DE LEGISLATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE<br>2.1.1&nbsp;La modification des Traités<br>2.1.2&nbsp;Les politiques adoptées par le Conseil européen<br>2.2&nbsp;LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR<br>2.2.1&nbsp;La législation prise en application du programme de Tampere<br>2.2.2&nbsp;La législation adoptée en application à la suite du Conseil européen de Laeken et en application du programme de La Haye<br>2.2.3&nbsp;Les autres instruments juridiques<br>3&nbsp;BILAN DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR<br>3.1&nbsp;L’indispensable harmonisation des procédures et des critères concernant les pays tiers<br>3.2&nbsp;L’augmentation nécessaire du contrôle par les institutions européennes afin de garantir l’harmonisation<br>4&nbsp;LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION<br>4.1.1&nbsp;L’adoption d’instruments législatifs<br>4.1.2&nbsp;La mise en oeuvre et les mesures d’accompagnement<br>5&nbsp;LES REACTIONS DU CONSEIL DES REFUGIES ET EXILES A PROPOS DU LIVRE VERT</p>



<h1 class="wp-block-heading">1 INTRODUCTION</h1>



<p>L’instauration d’une politique commune est apparue comme nécessaire depuis 1990 car les Etats membres font face aux mêmes types de difficultés.</p>



<p>D’une part, un afflux migratoire a été constaté avec en 2002 par exemple 381 600 demandes d’asile soit 65% des demandes mondiales.</p>



<p>D’autre part, les Etats membres doivent lutter contre un détournement des procédures à des fins économiques.</p>



<p>Par ailleurs, pour lutter contre la pratique d’&nbsp;«&nbsp;asylum shopping&nbsp;» qui consiste à choisir le pays destinataire de la demande d’asile, la plupart des pays se sont dirigés vers une politique restrictive.</p>



<p>Cette réaction a entraîné une baisse conséquente des réfugiés et des taux d’une grande disparité entre les Etats membres (de plus de 50% à moins de 1%).</p>



<h1 class="wp-block-heading">2 LES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ADOPTEES JUSQU’A PRESENT</h1>



<h2 class="wp-block-heading">2.1 LES EVOLUTIONS AYANT PERMIS L’ADOPTION DE LEGISLATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE</h2>



<h3 class="wp-block-heading">2.1.1 La modification des Traités</h3>



<p>Le Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 inscrit la politique d’asile et d’immigration parmi les questions d’intérêt commun composant le 3ème pilier du Traité (titre VI du Traité de Maastricht).Le Traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, a ensuite transféré l’objet du 3ème pilier du Traité de l’Union Européenne vers le 1er pilier qui définit les politiques communautaires. Les questions d’asile et d’immigration ont ainsi été intégrées dans le domaine de compétences des institutions communautaires (titre IV du Traité de l’Union Européenne, questions relatives aux «&nbsp;visas, à l’asile, à l’immigration et aux autres politiques liées à la circulation des personnes&nbsp;»).L’article 63 du Traité a par conséquent établi que le Conseil de l’Union Européenne, sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un Etat membre et après consultation du Parlement européen, arrête dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam des mesures relatives aux&nbsp;: -Critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile&nbsp;; -Normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile&nbsp;; -Normes minimales concernant les conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié&nbsp;; Le Traité d’Amsterdam est assorti d’un protocole Aznar qui énonce «&nbsp;<em>vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les Etats membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile&nbsp;»</em>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2.1.2 Les politiques adoptées par le Conseil européen</h3>



<h5 class="wp-block-heading">Le sommet de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 :</h5>



<p>Lors du sommet de Tampere qui s’est tenu les 15 et 16 octobre 1999, il a été décidé que les Etats devraient désormais définir un «&nbsp;<em>régime d’asile européen commun </em>» (et non plus de seules normes minimales) fondé sur l’application de la Convention de Genève devant «&nbsp;<em>déboucher sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme valable dans toute l’Union </em>».</p>



<h5 class="wp-block-heading">Le Conseil européen de Laeken et la Présidence danoise :</h5>



<p>Au cours du Conseil européen de Laeken ayant eu lieu les 14 et 15 décembre 2001, les Etats ont notamment affirmé qu’il était nécessaire d’intégrer la politique des flux migratoires dans la politique extérieure de l’Union européenne, notamment par la signature d’accords de réadmission, et d’équilibrer la protection des réfugiés et les capacités d’accueil de l’Union et de ses Etats membres. A la suite du Conseil européen de Laeken, la Commission a adopté le 10 avril 2002 un livre vert sur le retour des personnes en situation irrégulière. De nombreuses organisations internationales intergouvernementales (Organisation internationale pour les migrations, Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés) et non gouvernementales (le Conseil européen des réfugiés et exilés, l’Immigration Law Practioners’ Association (ILPA), Médecins sans Frontières, Save the Children, etc.) ont envoyé des contributions et participé à l’audition organisée par la Commission. Elles se sont, pour la plupart prononcée pour un retour volontaire et non forcé. Quant à la forme des normes à adopter, la Présidence danoise, à l’issue de la réunion interministérielle informelle des 13 et 14 septembre, s’est prononcée conformément à la réaction de certains Etats (Belgique, Royaume Uni et Irlande notamment) en faveur de l’élaboration de recommandations plutôt que de normes communes sur le retour. Celle-ci a cependant souligné la nécessité&nbsp;d’actions concrètes à court terme et le besoin de se doter d’un instrument financier. Le plan d’action que la présidence a proposé le 4 novembre tient compte des réactions des Etats membres, et préconise, sur le modèle du Livre vert&nbsp;: –&nbsp;un renforcement de la coopération opérationnelle entre Etats membres&nbsp;;–&nbsp;la définition de normes minimales à moyen et long terme&nbsp;;–&nbsp;des programmes de retour spécifiques à certains Etats, comme celui concernant l’Afghanistan&nbsp;;–&nbsp;la mise en place d’un instrument financier communautaire en matière de retour&nbsp;;–&nbsp;une coopération accrue avec les pays tiers. Le programme d’action a été approuvé lors du Conseil «&nbsp;Justice et affaires intérieures&nbsp;» du 28&nbsp;novembre 2002. La position du projet de traité constitutionnel élaboré par la Convention européenne sur ce point : Par ailleurs, il est à noter que le projet de Traité constitutionnel élaboré par la Convention européenne proposait que les instruments juridiques soient dorénavant adoptés en procédure de co-décision entre le Conseil des ministres, votant à la majorité qualifiée et le Parlement.Le « Programme de La Haye », programme pluriannuel sur cinq ans couvrant le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice a enfin été adopté lors du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004. Ce programme succède au programme de Tampere adopté en 1999.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004 adoptant le «&nbsp;Programme de La Haye&nbsp;»</h5>



<p>Lors du Conseil européen de Bruxelles des <em>4 et 5 novembre 2004</em>, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont adopté le « Programme de La Haye », programme pluri-annuel sur cinq ans couvrant le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Ce programme succède au programme de Tampere adopté en 1999.Le programme de La Haye prévoit notamment en matière d’asile les mesures suivantes&nbsp;: -L’instauration d’un système européen commun d’asile avant 2010, doté d’une procédure et d’un statut communs s’appliquant aux bénéficiaires du droit d’asile&nbsp;; -Le renforcement des partenariats avec les Etats-tiers pour aider ceux-ci à améliorer leurs systèmes d’asile, à mieux lutter contre l’immigration illégale et à mettre en oeuvre des programmes d’aide au retour&nbsp;;-La mise en place d’une politique facilitant le retour dans leurs pays d’origine des étrangers en situation irrégulière&nbsp;; -La création d’un fond pour le contrôle des frontières extérieures de l’Union avant la fin de l’année 2006&nbsp;; -La mise en place opérationnelle, d’ici à 2007, du Système d’Information Schengen II (SIS II) &#8211; une base de données regroupant des informations sur des biens dérobés et sur les personnes objets de mandats d’arrêt&nbsp;; -établissement de règles communes en matière de visas (création de centres de demande communs, introduction de données biométriques dans le système d’information sur les visas).</p>



<h2 class="wp-block-heading">2.2 LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR</h2>



<h3 class="wp-block-heading">2.2.1 La législation prise en application du programme de Tampere</h3>



<p>Lors du Conseil européen de Tampere en 1999, il a été décidé que serait mis en place un régime d’asile européen commun. Ce régime devait comporter, à court terme, une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l&rsquo;État responsable d&rsquo;une demande d&rsquo;asile, des normes communes pour une procédure d&rsquo;asile équitable et efficace, des conditions communes minimales d&rsquo;accueil des demandeurs d&rsquo;asile, et le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugiés. Ce régime devait aussi être complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection.</p>



<h5 class="wp-block-heading">L’instauration d’une protection temporaire :</h5>



<p>La directive 2001/55/CE du Conseil, adoptée le 20 Juillet 2001 concerne les afflux massifs de personnes. Elle instaure ainsi des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire dans de telles circonstances aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent retourner dans leur pays d&rsquo;origine et de mesures contribuant à l&rsquo;équilibre des efforts entre États membres pour l&rsquo;accueil de ces personnes et pour supporter les conséquences de cet accueil.Cet accueil est par définition à durée limitée et ne saurait préjuger de l’octroi de l’asile dans les conditions de la Convention de Genève.</p>



<h5 class="wp-block-heading">L’instauration de règles minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile :</h5>



<p>La directive 2003/9/CE, adoptée le 27 janvier 2003 instaure des règles minimales l’accueil des demandeurs d’asile.Ce texte prévoit l’obligation pour les Etats membres d’informer les demandeurs d’asile sur les avantages et leurs obligations dans les 15 jours suivants le dépôt de leur demande. Ce texte prévoit par ailleurs que les demandeurs d’asile doivent recevoir un certificat dans les trois jours attestant leur statut.Les prérogatives des Etats membres concernant l’accès au droit du travail des demandeurs d’asile ont été conservées ainsi que la possibilité de limiter les conditions d’accueil si le demandeur n’a pas introduit sa demande «&nbsp;dans les meilleurs délais raisonnables.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Instauration de règles déterminant l’Etat membre responsable de la demande d’asile</h5>



<p>Le règlement CE n°343/2003 du Conseil du 18 Février 2003 instaure des règles et des mécanismes déterminant quel Etat est responsable de la demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers. Ce règlement, dit «&nbsp;Dublin II&nbsp;» introduit des assouplissements en matière de réunification des familles et des délais de procédure. Ce règlement maintient les principes instaurés par la Convention selon lesquels le demandeur d’asile ne peut choisir son pays d’accueil et il est permis à tout Etat membre de le renvoyer vers un Etat tiers hors de l’Union[1]. Ce dispositif est complété par le règlement CE n°1560/2003 de la Commission du 2 Septembre 2003 qui met en place un réseau électronique permettant aux administrations nationales chargées de l’examen d’une demande d’asile de s’échanger les données relatives aux demandeurs afin de déterminer l’Etat responsable.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Adoption de mesures concernant le regroupement familial</h5>



<p>La directive 2003/86/CE du Conseil adoptée le 22 septembre 2003 concerne le regroupement familial.</p>



<h5 class="wp-block-heading">L’instauration de conditions minimales pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides demandeurs d’asile</h5>



<p><em></em>La directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 Avril 2004 définit deux catégories parmi les demandeurs ressortissants de pays tiers ou apatrides. D’une part, la directive distingue ceux qui peuvent bénéficier du statut de réfugié selon la Convention de Genève de 1951. Dans le cadre de ce statut, les auteurs des persécutions pourront désormais être des «&nbsp;acteurs non étatiques&nbsp;». D’autre part, la directive distingue les demandeurs qui peuvent prétendre à une «&nbsp;protection subsidiaire&nbsp;» car ils risquent la torture, la peine de mort ou qu’ils sont personnellement menacés dans une situation de guerre civile. Les Etats membres ont, en vertu de cette directive l’obligation de veiller au maintien de l’unité familiale, les membres de la famille étant limités au conjoint et aux enfants du bénéficiaire. Par ailleurs, les droits conférés par la directive aux bénéficiaires concernent notamment l’attribution d’un titre de séjour valable au moins trois ans, l’accès à une activité salariée ou non ainsi qu’aux systèmes de protection sociale, de santé et d’éducation du pays d’accueil.</p>



<h5 class="wp-block-heading">L’établissement de normes minimales concernant la procédure</h5>



<p>La directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005 établit des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. Ainsi les demandeurs sont autorisés à rester dans l’Etat membre «&nbsp;aux seules fins de la procédure&nbsp;». Chaque demande doit faire l’objet d’un examen approprié et individualisé et toute décision de rejet doit être motivée en fait et en droit. Le demandeur bénéficie par ailleurs d’un entretien personnel et a droit à l’assistance judiciaire gratuite et à un recours effectif.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2.2.2 La législation adoptée en application à la suite du Conseil européen de Laeken et en application du programme de La Haye</h3>



<p>Le Conseil et la Commission ont adopté le 10 juin 2005 un plan d’action mettant en oeuvre le programme de La Haye et visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice de l’Union européenne. La décision 2006/68/CE adoptée le 5 Octobre 2006 établit un mécanisme d’information mutuelle sur les mesures des Etats membres dans les domaines d’asile et d’immigration.</p>



<p>La Commission a déposé le 6 juin 2007 une proposition visant à modifier la directive 2003/109/CE. Cette directive prévoit l’extension des droits de résidence de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale résident légalement sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de 5 ans. Le statut ainsi instauré garantit à ses bénéficiaires un traitement équivalent à celui des citoyens européens, notamment en matière d’emploi et de sécurité sociale, les autorisant à s’installer dans un autre Etat membre.</p>



<p>Enfin, le 10 Août 2007, le Conseil a émis une proposition instituant un réseau européen des migrations.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2.2.3 Les autres instruments juridiques</h3>



<h5 class="wp-block-heading">La création d’un fonds européen pour les réfugiés</h5>



<p>Ce fond est créé par une décision du Conseil du 28 Septembre 2000.Ce fond instaure une aide financière accordée aux Etats membres proportionnellement à leurs efforts en matière d’asile et d’immigration. Le 6 juin 2007, le renouvellement de ce fonds était décidé pour la période 2008-2013.</p>



<h5 class="wp-block-heading">La création du système Eurodac</h5>



<p><em></em>Le Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil, du 11.12.2000, a créé le système «Eurodac» dont les modalités d’application ont été déterminées par le Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil, du 28 Février 2002. Ce système permet de stocker et de comparer à cette fin les empreintes dactyloscopiques des demandeurs d’asile mais aussi de tout étranger appréhendé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure ou en situation de séjour irrégulier dans l’un des Etats membres et ce à partir de l’âge de 14 ans aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin.</p>



<h1 class="wp-block-heading">3 BILAN DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR</h1>



<h2 class="wp-block-heading">3.1 L’indispensable harmonisation des procédures et des critères concernant les pays tiers</h2>



<h5 class="wp-block-heading">L’adoption d’une législation harmonisée</h5>



<p><em></em>Il a été constaté que l’adoption de normes minimales quant à la procédure et les conditions d’octroi et de retrait correspondent en réalité au plus petit dénominateur commun des législations des Etats membres. Le HCR et les Organisations Non Gouvernementales ont constaté une chute du nombre de demandeurs en Europe (237 840 demandes déposées dans les 25 Etats membres en 2005, selon le HCR). Bien que l’évolution géopolitique puisse expliquer une partie de cette baisse, ces chiffres leur semblent confirmer les réserves soulevées sur le dispositif adopté. Selon ces organisations, il semblerait que ces normes minimales ne respectent pas les engagements internationaux, notamment la Convention de Genève et que les Etats membres sous couvert du respect de ces normes minimales justifient le non-respect de ces Conventions.</p>



<h5 class="wp-block-heading">La nécessité d’instaurer une base de données commune concernant les pays d’origine</h5>



<p>La qualité des décisions adoptées par les fonctionnaires concernant l’octroi ou le retrait du statut de réfugié est fonction de celle des informations concernant le pays d’origine sur lesquelles ces décisions se fondent. En effet, les Etats membres se fondent sur des informations récoltées de façon différente d’un Etat à un autre. Certains Etats ont développé leurs propres bases de données alors que d’autres se fondent principalement sur des données d’organismes externes tels que les ONG et le HCR. Ceci a nécessairement entraîné une disparité entre les décisions des Etats membres. Par conséquent, l’établissement d’une liste minimale commune concernant les Etats tiers est souhaitable. Ce point a fait l’objet d’un contentieux entre le Parlement et le Conseil devant la CJCE après l’adoption de la directive 2005/85 sur les procédures. L’article 29 de cette directive prévoit l’établissement d’une telle liste. Cependant, lors de l’adoption de cette directive, le Conseil n’a, selon le Parlement, pas tenu compte de l’avis de ce dernier qui préconisait qu’une telle liste devrait être adoptée en codécision. Par conséquent, cet article a fait l’objet d’un recours en annulation devant la CJCE, ce qui a entraîné le ralentissement de l’établissement d’une telle liste. Le Parlement considère par ailleurs que l’adoption d’une telle liste ne devrait pas empêcher que chaque demande fasse l’objet d’une évaluation particulière ainsi que le préconise la Convention de Genève de 1951.</p>



<h2 class="wp-block-heading">3.2 L’augmentation nécessaire du contrôle par les institutions européennes afin de garantir l’harmonisation</h2>



<h5 class="wp-block-heading">L’augmentation du rôle de la CJCE</h5>



<p>L’harmonisation des décisions prises par les Etats membres pourrait être facilitée par un contrôle plus actif des décisions et des législations des Etats membres par la CJCE. Pour cela, une modification du Traité CE serait à envisager afin de permettre à la CJCE d’être saisie par d’autres tribunaux que les plus hautes juridictions internes nationales.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Le rôle de la Commission quant à la transposition des directives</h5>



<p>Afin qu’une application uniforme de la législation communautaire en matière d’asile soit assurée, il est nécessaire que la Commission bénéficie de moyens matériels de contrôle suffisants. Ainsi, manquant parfois d’effectifs, la Commission a été dans l’obligation d’avoir recours à une externalisation des tâches afin d’effectuer sa fonction de contrôle de la transposition des directives adoptées. Par conséquent, il semblerait nécessaire que la Commission mette en place des équipes de juristes des diffèrents Etats membres ainsi que des traducteurs.</p>



<h5 class="wp-block-heading">La répartition inégale des responsabilités entre les Etats membres</h5>



<p>L’article 10 règlement «&nbsp;Dublin II&nbsp;» énonce que l’Etat membre est responsable de l’examen si le demandeur y a séjourné «&nbsp;au moins cinq mois&nbsp;» avant l’introduction de sa demande. L’HCR dénonce ce principe qui entraîne une externalisation de la responsabilité du «&nbsp;tri&nbsp;» des migrants et notamment des demandeurs d’asile qui est reportée vers les pays situés aux frontières de l’Union.La charge de l’accueil repose ainsi essentiellement sur les pays de l’Est et du Sud de l’Union où l’essentiel des demandes aboutit.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Le contradictoire dans les décisions d’éloignement</h5>



<p>Le principe du contradictoire ne semblerait pas respecté dans les Etats membres puisqu’ils coopèrent en utilisant le fichier SIS (dont la version améliorée contiendra des données biométriques et aura des interconnexions avec le VIS) qui a d&rsquo;ores et déjà permis de renvoyer bon nombre de personnes (dont des demandeurs d&rsquo;asile) sur la base d&rsquo;un signalement qu&rsquo;ils ignoraient et sans possibilité de recours suspensif de l&rsquo;éloignement.</p>



<p>Il est à signaler qu’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 26 avril 2007 a affirmé qu’un recours juridictionnel de plein droit suspensif devait être prévu afin que la procédure d’octroi d’asile soit conforme à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen.</p>



<h5 class="wp-block-heading">L’ambiguïté des accords négociés par la Commission avec les Etats tiers par rapport aux à la Convention de Genève et la CESDH</h5>



<p>La Commission s&rsquo;est vue confier le mandat de négocier avec un certain nombre d&rsquo;Etats tiers [8] des accords de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou d&rsquo;autres étrangers ayant transité par leur sol. À ce jour, quatre accords communautaires ont été signés : avec le Sri Lanka, Hong-Kong, Macao et l&rsquo;Albanie. Par ailleurs, l&rsquo;accord de Cotonou signé en 2000 entre les 70 pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique), l&rsquo;Union européenne impose aux Etats signataires la réadmission de leurs nationaux et prévoit, par une clause générale, la négociation de futurs accords pour la réadmission des étrangers qui auraient transité par leur sol avant d&rsquo;être interpellés en Europe. Les ONG déplorent que ces accords ne fassent nullement référence à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et à la Convention de Genève de 1951. Le Parlement les a par ailleurs qualifiés d’«&nbsp;ambigus&nbsp;»</p>



<h5 class="wp-block-heading">La formation des fonctionnaires se prononçant sur l’octroi et le retrait de l’asile</h5>



<p>La qualité des décisions passent nécessairement par la formation et les compétences des fonctionnaires qui les prennent. Certains pays comme le Royaume-Uni et l’Autriche ont décidé de faire appel à un organisme spécialisé dans le domaine de l’asile, l’UNHCR afin que cet organisme leur fasse des recommandations sur les traitements des demandes d’asile. Cette initiative a été saluée par le rapporteur désigné par le Parlement. Le réseau Eurasil instauré en 2002 réunit les praticiens de l’asile. Ce réseau participe nécessairement à l’harmonisation des critères et des procédures concernant le droit d’asile dans les Etats membres. Enfin, la qualité des décisions dépend aussi de la motivation des fonctionnaires qui est un élément essentiel selon l’UNHCR.</p>



<h1 class="wp-block-heading">4 LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION</h1>



<p>La première phase visant l’harmonisation des différents cadres est aujourd’hui terminée. Conformément au programme de La Haye, les instruments de la seconde phase devraient être adoptés d’ici la fin de l’année 2010. Avant de présenter ses propositions, la Commission a édité le 6 juin 2007 un livre vert concernant le futur régime d’asile européen commun ainsi qu’un rapport au Parlement et au Conseil sur l’évaluation du système de Dublin. La deuxième phase du régime d’asile commun a pour but de mettre en place un niveau de protection commun plus élevé et une protection plus uniforme dans l’ensemble de L’Union européenne, et de garantir une plus grande solidarité entre les Etats membres. La Commission a ainsi déterminé quatre domaines dans lesquels une action supplémentaire s’impose&nbsp;: -Instruments législatifs&nbsp;;-Mises en oeuvre et mesures d’accompagnement&nbsp;;-Solidarité et partage des charges-Dimension extérieure de l’asile</p>



<h4 class="wp-block-heading"></h4>



<h3 class="wp-block-heading">4.1.1 L’adoption d’instruments législatifs</h3>



<h5 class="wp-block-heading">Le traitement des demandes d’asile</h5>



<p>La Commission reconnaît qu’un rapprochement des législations est une condition essentielle pour l’adoption d’une procédure commune à l’ensemble des Etats membres comme le prévoit le programme de La Haye. La Commission préconise pour cela une amélioration de l’accès effectif aux possibilités de soumettre une demande d’asile qui pourrait se traduire par un renforcement des mesures de protection juridique lors de la phase décisive initiale des procédures à la frontière. La Commission propose aussi une harmonisation plus poussée dans des domaines qui n’ont pas été traités par la première phase comme la qualité du processus décisionnel, l’évaluation des justificatifs soumis par les demandeurs d’asile et les procédures de recours. La Commission affirme par ailleurs la nécessité de réévaluer le contenu et la valeur ajoutée de certains mécanismes procéduraux tels que les concepts de «&nbsp;pays d’origine sûr&nbsp;», de «&nbsp;pays tiers sûr&nbsp;» et de «&nbsp;pays tiers européen sûr&nbsp;». La Commission se prononce aussi pour l’adoption d’une procédure d’asile commune constituée par procédure unique pour l’évaluation des demandes, dans le champ de la procédure, l’ordre dans lesquels les motifs invoqués doivent être éxaminés, les procédures de recours ainsi que les dates limites.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Harmonisation des conditions d’accueil</h5>



<p>Cette harmonisation s’avère primordiale pour la Commission afin d’éviter les mouvements secondaires. Cette question est étroitement liée selon la Commission à l’accès effectif des réfugiés au marché du travail. Enfin, la Commission met en avant d’autres difficultés quant au placement des demandeurs d’asile en détention, phénomène qui les prive des droits garantis par la directive 2005/85/CE.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Octroi de la protection</h5>



<p>La Commission estime que la directive 2004/83/CE favorise les divergences d’interprétation et d’applications entre les Etats membres. Pour lutter contre ce phénomène, la Commission propose une harmonisation accrue à la fois des critères d’éligibilité et des critères de référence mais aussi des droits et avantages liés à la protection octroyée. Elle propose par ailleurs un rapprochement des droits liés à la protection octroyée (selon que la personne est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ou du statut de réfugié) concernant le permis de séjour, la sécurité sociale, les soins de santé, l’éducation et l’emploi. Cela éviterait que les demandeurs orientent leur demande en fonction des avantages et droits liés au statut. La Commission estime qu’il serait judicieux de créer un statut harmonisé pour les personnes qui ne réunissent pas les conditions pour bénéficier d’une protection internationale mais qui, en vertu des instruments internationaux sur les réfugiés et sur les droits de l’homme ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement (pour des raisons de santé ou parce que ce sont des mineurs isolés par exemple). Enfin, elle préconise en cas s’adoption d’un statut applicable à l’ensemble de l’Union la création au niveau communautaire d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions nationales en matière d’asile et la possibilité de prévoir le transfert de responsabilité d’un Etat membre vers un autre lorsque la personne décide de changer de pays.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Questions tranversales</h5>



<p>Þ Vulnérabilité La nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables a été soulignée par les instruments de la première phase. Cependant, la Commission estime qu’il existe de graves lacunes dans les définitions et les procédures appliquées par les Etats membres pour identifier les personnes vulnérables. La Commission considère par ailleurs que les Etats membres ne disposent pas des ressources, des capacités et de l’expérience technique pour apporter une réponse adaptée aux besoins de ces personnes.La Commission préconise pour améliorer cette situation l’adoption d’une réglementation adaptée (notamment en termes d’identification des besoins), la prise en compte de ces besoins, la mise au point de techniques d’entretien adaptées à ces catégories de personnes, ainsi que l’élaboration de règles plus précises concernant les éléments à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation des demandes invoquant une persécution fondée sur le sexe de la personne ou visant spécifiquement les enfants. La Commission souhaite par ailleurs que les capacités nationales soient renforcées. Pour cela, elle se prononce en faveur de l’information et la formation des professionnels concernés (comme les professionnels de la santé, les interprétes, les linguistes, les anthropologues, les avocats, les travailleurs sociaux et les ONG). La Commission envisage éventuellement une fomation communautaire pour ces professionnels, voire des normes communes concernant les qualifications et les compétences requises ainsi qu’un mécanisme de suivi. Þ Intégration La Commission souhaite entamer une réfléxion générale quant à l’amélioration de l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale. La Commission souligne ici que sa proposition du 6 Juin 2007 qui prévoit l’extension des droits de résidence de longue durée à cette catégorie de réfugiés (et modifiant ainsi la directive 2003/109/CE) devrait, si elle est adoptée, constituer une contribution significative en ce sens. La Commission considère par ailleurs qu’il convient d’envisager un renforcement des normes énoncées par la directive concernant l’intégration des bénéficiaires d’une protection subsidiaire ainsi que la mise au point de programmes d’intégration visant à prendre en compte des besoins pratiques tels que l’accès au logement, aux services sociaux ou aux soins de santé). Enfin, la Commission affirme une nouvelle fois que le droit au travail joue un rôle primordial dans l’intégration. Elle affirme ainsi qu’il est nécessaire de sensibiliser les entreprises à la plus value que l’embauche de bénéficiaires d’une protection internationale représente pour elles. Pour cela, il est nécessaire qu’une attention particulière soit accordée à l’établissement de l’expérience professionnelle, les compétences et le potentiel de ces personnes car elles sont souvent incapables de se fournir les justificatifs dans leur pays d’origine. L’accès à l’acquisition de nouvelles compétences et de diplômes devrait également selon la Commission être privilégié. Þ L’élargissement nécessaire de la législation à d’autres domaines La Commission souhaite déterminer quels sont les domaines actuellement exclus du champ de la législation communautaire pour faire l’objet d’un rapprochement de législation bénéfique.</p>



<h3 class="wp-block-heading">4.1.2 La mise en oeuvre et les mesures d’accompagnement</h3>



<p>La Commission propose trois avancées majeures concernant cette question&nbsp;:</p>



<h5 class="wp-block-heading">Le renforcement de la coopération entre Etats membres</h5>



<p>La Commission prévoit le rapprochement plus poussé des procédures d’asile, des normes juridiques et des conditions d’accueil nationales, ce qui permettra de renforcer la solidarité dans l’Union et de réduire le phénomène d’«&nbsp;asylum shopping&nbsp;». Ce phénomène est bel et bien réel puisque entre septembre 2003 et décembre 2005 12% des demandes d’asile formulées avaient déjà eu un refus dans un autre pays. La Commission affirme que de nombreuses actions de coopération pratique sont menées dans le cadre d’Eurasil, un groupe d’experts présidé par la Commission. Elle estime cependant que la coopération pratique devrait être étendue à d’autres domaines. La Commission estime notamment que les États membres pourraient adopter des approches communes vis-à-vis des clauses d’exclusion ou de cessation pour certains types de profils, de certains concepts tels que la persécution liée au sexe de la personne ou concernant spécifiquement les enfants, de la détection et de la prévention des fraudes et des abus ou encore de la traduction de documents et des méthodes et procédures à appliquer lors des entretiens.La Commission estime aussi que d’autres domaines pourraient eux aussi bénéficier d’une attention plus conséquente, notamment l’élargissement du cercle des acteurs impliqués dans l’échange de bonnes pratiques, dans le renforcement des capacités, dans les activités de formation et dans la mise au point de lignes directrices, ou encore l’ implication de toutes les parties prenantes , notamment les autorités de recours au niveau administratif ou judiciaire, les linguistes et les experts juridiques, les professionnels de la santé, de l’éducation et de la formation professionnelle, les garde-frontières et les forces de l&rsquo;ordre.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Le partage des responsabilités et solidarités financières</h5>



<p><em></em> Þ Partage des responsabilités La Commission a aussi pour objectif d’établir un système juste et efficace en modifiant le système de Dublin qui détermine l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. La Commission estime en effet que le régime de Dublin a atteint ses objectifs, mais que des questions demeurent quant à son efficacité à réduire les mouvements secondaires. La Commission estime par ailleurs, que les transferts entrant dans le cadre du régime de Dublin se répartissent équitablement entre les pays situés à la frontière et les autres. Cet avis n’est pas partagé par le HCR notamment. La Commission estime néanmoins que ce régime peut induire des charges supplémentaires pour les pays qui disposent de capacités d’accueil et d’absorption limitées. La création d’un régime d’asile commun réduirait selon la Commission les mouvements secondaires. Cependant, la commission estime que ce régime commun ne pourrait faire disparaître totalement ce phénomène et qu’un système de responsabilité quant à l’application par les Etats membres des règles concernant l’asile est nécessaire. La Commission estime enfin qu’une réinstallation communautaire devrait être instaurée, ce qui permettrait de «&nbsp;corriger&nbsp;» le partage des charges entre les Etats membres. Elle considère ainsi que le régime applicable aux résidents de longue durée devrait être appliqué aux bénéficiaires d’une protection internationale. Þ Solidarité financière La Commission souhaite améliorer l’efficacité du Fonds Européen pour les Réfugiés. Pour cela, elle propose que des mécanismes de consultation et d’information voient le jour à l’échelon national, afin de déterminer les lacunes qui pourraient être comblées avec l’appui du Fonds. Elle souhaite par ailleurs déterminer s’il existe des besoins de financement spécifiques insuffisamment couverts par les fonds existants.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Dimension extérieure de l’asile</h5>



<p>Þ Aide aux pays tiers pour renforcer la protection La Commission a mis en place des programmes de protection régionaux afin d’aider les pays tiers à faire face aux problèmes liés à l’asile et aux réfugiés et de protéger les réfugiés en leur proposant des formes d’assistance dans leur pays d’origine et de transit. La Commission estime qu’il est nécessaire d’évaluer la mise en place de tels programmes afin de déterminer leur utilité et, le cas échéant les pérenniser. Þ La réinstallation La réinstallation est un phénomène de solidarité de la part des Etats membres envers les pays situés dans la même zone géographique que les pays d’origine qui accueillent la majorité des réfugiés. Ces pays peuvent ainsi avoir des difficultés à absorber de grands nombres de réfugiés en évitant une instabilité économique, sociale, ou politique. Dans certains cas, les réfugiés courent le risque d’être attaqués par des groupes qui leur sont hostiles, ou d’être arrêtés et incarcérés. Par conséquent, la réinstallation dans un pays tiers est nécessaire à la fois pour la protection des réfugiés mais aussi car elle constitue une solution durable. La Commission dans le livre vert se dit favorable au développement de la réinstallation et souhaite instaurer un soutien de la part de l’Union aux Etats membres en ce sens et parvenir à une approche coordonnée.<em></em></p>



<h5 class="wp-block-heading">Les difficultés dues aux flux mixtes aux frontières</h5>



<p>Les flux migratoires se présentant aux frontières de l’Union sont souvent composés simultanément de migrants clandestins et de personnes nécessitant une réelle protection. La difficulté augmente lorsque les Etats doivent faire face à un flux massif de migrants et se retrouvent dans une situation d’urgence. La Commission préconise la création d’une équipe d’experts en matière d’asile dont la mission serait d’intervenir temporairement afin d’aider les Etats membres sous pression, à établir les profils individuels lors de l’arrivée des migrants. La Commission se pose par ailleurs la question de savoir quelles mesures complémentaires pourraient être mises en place afin d’éviter que la lutte contre l’immigration illégale ne se fasse au détriment des obligations de protection qui découlent de l’acquis communautaire et du droit international concernant la protection des réfugiés et le respect des droit de l’homme.</p>



<h5 class="wp-block-heading">La place de l’Union en tant qu’acteur mondial dans les questions liées aux réfugiés.</h5>



<p>La Commission constate que le rôle de l’Union européenne dans le cadre du système mondial de protection des réfugiés est devenu important et que les régimes d’asile des diffèrents Etats membres sont perçus comme les composants d’un espace de protection unique, phénomènes qui iront croissant avec l’adoption d’un régime commun. La Commission se demande ainsi comment la politique d’asile de l’Union pourrait se transformer en politique partagée par l’ensemble des Etats membres afin de trouver des solutions sur la scène internationale concernant le droit des réfugiés.</p>



<h1 class="wp-block-heading">5 LES REACTIONS DU CONSEIL DES REFUGIES ET EXILES A PROPOS DU LIVRE VERT</h1>



<p>Le Conseil Européen des Réfugiés et des Exilés a considéré que l’adoption du livre vert était une avancée positive puisqu’elle mettait l’agenda de l’asile alors que cette question était jusque là occultée par celle de l’immigration illégale.L’institution s’est aussi félicitée de ce que la Commission ait décidé de prendre en compte les opinions des Organisations Non Gouvernementales alors que le règlement 2007/2004 sur les équipes d’intervention rapide aux frontières ne donne pas mandat à ces organisations pour aider les services d’octroi d’asile des Etats membres. Le CERE considère de surcroît que la coopération entre les institutions européennes et les ONG devrait être effective et ne pas se limiter à une seule consultation théorique. Le CERE considère comme la Commission que la modification du système de responsabilité pesant sur les Etats est nécessaire. Il estime par ailleurs que si un nouveau système de responsabilité est mis en place, celui-ci devra prendre en compte les disparités entre les différents Etats. Enfin, le CERE considère que la proposition de la Présidence dannoise du Conseil selon laquelle un fond européen devrait être créé afin d’aider les Etats membres à accueuillir au mieux les demandeurs d’asile serait bénéfique. Le CERE considère que l’assimilation des réfugiés au régime des résidents de longue durée envisagé par le livre vert et prévu dans la proposition de directive du 6 Juin 2007 est légitime. Il considère cependant que le délai de 5 ans est trop long et que l’assimilation devrait avoir lieu dès l’octroi du statut de réfugié. Le Centre considère par ailleurs qu’il serait ultérieurement nécessaire d’octroyer aux réfugiés les droits des nationaux et non ceux des résidents étrangers de longue durée. Le CERE estime qu’aucune règle adoptée par l’Union européenne ne devrait réduire le degré de protection des réfugiés. Le CERE considère par ailleurs que des règles communes concernant le retour dans leur pays d’origine des personnes n’ayant pas obtenu le statut de réfugié devrait faire l’objet de règles communes qui organiserait un retour volontaire, dans la dignité et respectant certaines règles minimales. Le Centre estime enfin que la réintégration est une pratique bénéfique et nécessaire alors que seuls 6 des Etats membres ont recours à une telle pratique.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>[1] Article 3 du règlement 343/2003/CE</p>
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		<title>Rapport sur la transparence des coûts des procédures judiciaires civiles dans l’Union Européenne</title>
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<p>Rapport rédigé pour la Commission européenne conjointement avec le cabinet d&rsquo;avocats Hoche à Bruxelle sur la transparence des coûts des procédures judiciaires civiles dans l’Union Européenne</p>



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		<title>Rapport à la Commission européenne sur l&#8217;impact de la fiscalité sur les fonds propres</title>
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<p><strong>Effects of tax systems on the retention of earnings and the increase of&nbsp; own equity</strong></p>



<p>The study describes the situation regarding own equity of smaller companies in Europe, analyses current tax provisions of those countries that participated in the project, and identifies how these systems tend to influence company owners&rsquo; decisions to retain earnings. The study describes and analyses business owners&rsquo; situation on the basis of in-depth interviews with taxation experts and business owners. The study finally provides factual information on incentives and disincentives for the re-investment of retained earnings, identification of major tax obstacles for the re-investment of earnings, and proposals for solutions.</p>



<p><a href="http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/taxation/taxation_en.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/taxation/taxation_en.htm</a></p>
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